02 janvier 2008

ruptures du contrat > transaction > concessions réciproques

ruptures du contrat > transaction > concessions réciproques

La transaction consécutive à un licenciement est sans effet sur l'ouverture des droits à indemnisation chômage.

Par contre, les règles d'indemnisation des conventions UNEDIC successives ont institué un différé d'indemnisation. Il est égal, en nombre de jours, au produit entre la moitié de la part de l'indemnité transactionnelle excédant l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et le salaire journalier de référence, dans la limite de 75 jours.
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Auteur : Jean-Michel DORLET

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ruptures du contrat > transaction > concessions

ruptures du contrat > transaction > concessions réciproques

L'existence de concessions réciproques est l'une des conditions de validité essentielles de la transaction (Ch. soc. 13 octobre 1999, M. X c/ société Jet service, n° pourvoi : 97-42027). Les concessions doivent être effectives (Ch. soc. 28 novembre 2000, M. X c/ SIVT, n° pourvoi : 98-43635). Ainsi, la dispense d'exécution d'un préavis ne constitue pas une concession de l'employeur. Sans exiger qu'elles soient proportionnelles, la jurisprudence demande à ce que les concessions réciproques soient suffisamment appréciables (Ch. soc. 19 février 1997, Mme X c/ société Euromarché, n° pourvoi : 95-41207). Si le caractère aléatoire du résultat du différent fait défaut, la concession est sans cause. C'est au moment de la conclusion de la transaction que s'apprécie l'existence de concessions réciproques (Ch. soc. 19 février 1997, Société Interlac c/ M. B., n° pourvoi : 92-40448).
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Auteur : Jean-Michel DORLET

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ruptures du contrat > transaction > indemnisation chômage

ruptures du contrat > transaction > indemnisation chômage

La transaction consécutive à un licenciement est sans effet sur l'ouverture des droits à indemnisation chômage.

Par contre, les règles d'indemnisation des conventions UNEDIC successives ont institué un différé d'indemnisation. Il est égal, en nombre de jours, au produit entre la moitié de la part de l'indemnité transactionnelle excédant l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et le salaire journalier de référence, dans la limite de 75 jours.
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Auteur : Jean-Michel DORLET

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ruptures du contrat > transaction > autorité de la chose jugée

ruptures du contrat > transaction > autorité de la chose jugée

La transaction emporte renonciation des parties à contester les conditions de rupture du contrat de travail. Selon l'article 2052 du code civil, elle possède l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Le juge ne peut plus intervenir dans le litige réglé par la transaction. Elle emporte renonciation des parties à contester les conditions de rupture du contrat de travail (Assemblée plénière, 4 juillet 1997, M. X c/ société Hydexco, n° pourvoi : 93-43375).

Cependant, la contestation reste possible sur les clauses contractuelles d'application différée, comme les clauses de non-concurrence et sur les droits ultérieurs, comme la priorité de réembauchage (Ch. soc. 12 octobre 1999, Melle X c/ société ANG, n° pourvoi : 96-43020). Enfin, les créances salariales peuvent toujours être exigées (Ch. soc. 3 avril 2001, AGS c/ M. X, n° pourvoi : 99-42183).

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Auteur : Jean-Michel DORLET

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ruptures du contrat > transaction > rôle des juges

ruptures du contrat > transaction > rôle des juges

Il revient aux juges d'apprécier le respect des conditions de validité de la transaction et, le cas échéant, de prononcer sa nullité.

Ils n'ont pas à apprécier si les faits motivant le licenciement constituent une cause réelle et sérieuse ou si les prétentions des parties sont fondées, puisque c'est l'objet de la transaction que d'éviter un tel contrôle judiciaire. Ce n'est que pour apprécier l'existence de concessions réciproques, qu'ils peuvent se livrer à la vérification de l'existence du motif de licenciement (Ch. soc. 23 janvier 2001, Société BMH c/ M. X, n° pourvoi : 97-45065).

Pour apprécier l'existence de concessions réciproques, les juges doivent analyser la nature des prétentions des parties au contrat de travail. La renonciation du salarié à des droits légitimes est sans cause. Tel est le cas dans les hypothèses suivantes :

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Auteur : Jean-Michel DORLET

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ruptures du contrat > transaction > différent sur une rupture préalable

ruptures du contrat > transaction > différent sur une rupture préalable

La transaction suppose l'existence préalable d'une rupture du contrat de travail. Elle ne peut donc intervenir que postérieurement à la notification d'un licenciement (Ch. soc. 28 mai 2002, M. X et Mme C. c/ IPSIE, n° pourvois :99-43.852 et 99-43.853) ou à la remise d'une lettre de démission (Ch. soc. 1er décembre 2004, Mme X c/ société JMG, n° pourvoi : 02-46341). A défaut, la transaction sera frappée de nullité.

La Cour de Cassation a précisé que cette nullité était relative : instituée dans l'intérêt du salarié, seul celui-ci peut l'invoquer (Ch. soc. 28 mai 2002, M. X et Mme C. c/ IPSIE, n° pourvois :99-43.852 et 99-43.853). Elle est prescrite en 5 ans. Enfin, un différent dont l'issue est aléatoire doit opposer les parties.

La transaction ne doit pas être un moyen de fraude à la loi (Ch. soc. 15 juillet 1998, M. X c/ Scop Le Courrier Picard, n° pourvoi : 96-40878).
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Auteur : Jean-Michel DORLET

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ruptures du contrat > transaction > conditions générales de validité

ruptures du contrat > transaction > conditions générales de validité

Comme tout accord contractuel, la transaction est soumise à des conditions générales de validité :
  • l'existence d'un objet licite (article 2046 du code civil), ce qui permet d'exclure tout contournement des règles légales de licenciement ;
  • le libre consentement des parties (articles 2052 et 2053 du code civil) ;
  • la capacité à transiger (article 2045 du code civil).
En application de l'article 2052 du code civil, l'erreur de droit ou la lésion ne peuvent être invoquées à l'appui d'une demande de nullité d'un accord transactionnel.
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Auteur : Jean-Michel DORLET

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ruptures du contrat > transaction > définition

La transaction est un accord contractuel "par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir" (article 2044 du Code Civil), par des concessions réciproques. Elle peut donner lieu au versement d'une indemnité transactionnelle.

Elle règle tout ou partie des conséquences d'une rupture du contrat de travail, en évitant le recours à la juridiction prud'homale. Ainsi, peut-elle mettre fin à un litige résultant d'un licenciement.

Outre les conditions générales posées par le code civil, la transaction suppose qu'une rupture de contrat de travail soit intervenue, qu'un litige existe et que des concessions réciproques soient intervenues entre les parties.
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Auteur : Jean-Michel DORLET

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ruptures du contrat > rupture à l'amiable > indemnisation chômage

ruptures du contrat > rupture à l'amiable > indemnisation chômage

Les départs volontaires sont exclusifs du versement d'une allocation chômage. En effet, l'un des critères d'attribution est la perte involontaire de l'emploi, celle-ci n'étant pas constituée en cas de rupture amiable du contrat de travail. Ce n'est qu'au bout d'une période de 4 mois, qu'un réexamen des droits peut être demandé auprès de la commission paritaire de l'ASSEDIC, et en fonction des efforts de reclassement accomplis.

Par contre, l'indemnisation chômage est accessible aux salariés ayant négocié leur départ dans un contexte économique. En effet, les ruptures de contrat de travail qui donnent lieu à application de la procédure de licenciement économique sans en avoir la qualification sont assimilées à une perte involontaire de l'emploi.

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Auteur : Jean-Michel DORLET

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ruptures du contrat > rupture à l'amiable > régime social des primes

ruptures du contrat > rupture à l'amiable > régime social des primes

Les primes versées à l'occasion d'une rupture négociée ne revêtent pas le caractère de dommages et intérêts. En conséquence, elles sont soumises à cotisations sociales. A cette règle, il peut être réservée l'hypothèse d'un préjudice subi distinct de la perte de salaire (perte d'emploi, de clientèle…).

Par exception, les primes versées lorsque la rupture amiable est intervenue dans un contexte économique sont exclues de l'assiette des cotisations sociales (Ch. soc. 12 novembre 2003, Société Mobil oil française c/ M. X, n° pourvoi : 01-43013).

Si le préavis n'a pas été respecté, il n'y a pas lieu de soumettre à cotisations sociales la part de la prime qui lui aurait correspondu  (Ch. soc. 8 février 1989, Société Plum Plastiques c/ URSSAF d'Angers, n° pourvoi : 86-11022).

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