10 janvier 2007
Contrôle des dossiers et fichiers personnels : savoir raison garder
Thèmes : article L 120-2, article L 121-8, article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dossiers et fichiers personnels, article 9 du Code civil, arrêt Nikon, pouvoir de contrôle et de surveillance, restrictions aux droits des personnes et libertés individuelles, information du salarié, atteinte à l’intimité de la vie privée, atteinte aux libertés fondamentales, secret des correspondances, mode de preuve illicite, fichiers identifiés comme personnels, présence du salarié, présomption du caractère professionnel des dossiers et fichiers créés par le salarié, libre accès
La généralisation des moyens informatiques et des technologies de l’information et de la communication pose le redoutable problème de leur utilisation par les salariés à des fins personnelles. Dans quelle mesure peut-on utiliser l’ordinateur professionnel pour élaborer des documents ou fichiers personnels, ou bien adresser des courriers électroniques privés, consulter des sites web ou télécharger pour son propre compte ?
L’arrêt du 18 octobre 2006 apporte une réponse limpide, en posant une présomption d’utilisation à des fins professionnelles qui autorise l’employeur à accéder aux dossiers et fichiers stockés. Mais, dans le respect de la jurisprudence Nikon, il valide aussi la protection des documents identifiés comme personnels, si tant est, qu’il s’agisse vraiment d’une protection, puisque le pouvoir de contrôle de l’employeur peut néanmoins s’exercer sur eux, sous conditions.
Pour en savoir plus :
L’outil informatique est un moyen matériel mis à disposition du salarié pour l’exécution de sa prestation de travail, et uniquement pour elle. On peut regretter que les moyens informatiques soient exploités par les salariés à des fins personnelles, mais cette pratique s’est largement répandue. Or, elle constitue un usage détourné des moyens mis à leur disposition, qui caractérise une faute susceptible d’être sanctionnée.
Mais, il peut s’avérer délicat de rapporter la preuve du comportement fautif… Cela nécessite tout d’abord que l’employeur puise exercer un contrôle (1ère partie) ; ensuite que l’accès aux informations détenues sur le poste informatique du salarié, et revêtant un caractère personnel ne constitue pas une intrusion dans l’intimité de la vie privée prohibée (2ème partie). Les solutions jurisprudentielles dégagées après l’arrêt Nikon apportent un éclairage cohérent et pragmatique.
1. Exercice du pouvoir de contrôle et de surveillance
L’employeur dispose d’un pouvoir de contrôle et de surveillance de ses salariés pendant le temps de travail, principe déjà reconnu la Cour de Cassation ()
(Ch. soc. 20 novembre 1991, Mme N c/ M. S., n° pourvoi : 88-43120).
Pour introduire certains moyens de contrôle, la saisine préalable du comité d’entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) s’avère nécessaire. En effet, l’article L 432-2-1 alinéa 3 exige l’information et la consultation sur les moyens et techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés, préalablement à la décision de leur mise en œuvre dans l’entreprise.
Par ailleurs, le pouvoir de contrôle et de surveillance est encadré par l’article L 120-2 du code du travail qui interdit les restrictions aux droits des personnes et libertés individuelles non justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Les représentants du personnel disposent d’ailleurs d’un pouvoir d’alerte pour éviter ce type d’atteinte (1)
L’article L 121-8 dispose « qu’aucune information concernant personnellement un salarié […] ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié » (Ch. soc. chambre sociale, 20 novembre 1991, Mme N c/ M. S.). Par exemple, et comme l’a jugé la Cour d’Appel de Montpellier ( CA Montpellier 6 juin 2001, SCP Lefebvre et Broussous c/ M. K.), « l’usage des vérifications [de l’acheminement des correspondances électroniques par internet], pour être licite, doit avoir été porté préalablement à la connaissance des salariés ».
2. L’accès aux données personnelles, atteinte à la vie privée et aux libertés fondamentales
Il a déjà été jugé (Ch. soc 18 mars 2003 - Union Mutuelle solidarité c/ Mme X)que l’accès au poste informatique d’un salarié absent devait être rendu possible pour disposer des informations détenues par le salarié et nécessaires pour poursuivre l’activité de l’entreprise. Mais qu’en est-il des informations à caractère personnel détenues sur le poste informatique du salarié ? La réception de courriels personnels, l’élaboration de documents personnels, par exemple, n’ont pas trait à l’activité de l’entreprise…
Dès lors, qu’il y a collecte d’informations personnelles, il peut y avoir atteinte à la vie privée, ce qui est prohibé tant par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que par l’article 9 du Code civil.
La conjugaison de ces deux règles avec l’article L 120-2 va rendre impossible l’exploitation des données recueillies : en effet, si la preuve est libre, encore faut-il que son moyen soit licite Donc, en cas de litige, le mode de preuve risque d’être illicite, en application de l’article 9 du Nouveau code de procédure civile.
Ceci a déjà été jugé, dans le cas d’une filature portant atteinte à la vie privée du salarié (Ch. soc. 26 novembre 2002, Mme X c/ société Wieth-Lederlé n° pourvoi : 00-42401). Comme l’indiquent les juges suprêmes dans cette affaire, il faut néanmoins réserver la possibilité d’une atteinte à la vie privée susceptible d’être justifiée « par les intérêts légitimes de l’employeur » et non disproportionnée, formule qui fait écho aux dispositions de l’article L 120-2 du code du travail.
S’agissant de courriers électroniques privés, il a été invoqué, avec succès, le secret des correspondances, lequel constitue une liberté fondamentale. Dans la désormais célèbre affaire Nikon (Ch. soc. 2 octobre 2001, n° de pourvoi : 99-42942), la lecture de courriels personnels a caractérisé une violation du secret des correspondances, et donc, non seulement de l’intimité de la vie privée, mais aussi d’une liberté fondamentale. Dans un attendu remarqué, la Cour de Cassation a affirmé « que le salarié avait droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée », laquelle comprend le secret des correspondances. Cette jurisprudence a d’ailleurs été confirmée, trois ans plus tard (Ch. soc. 12 octobre 2004, Mme X c/ Société Sulzer orthopédie Cedior, n° de pourvoi : 02-40392)
3. Le contrôle est la règle et reste possible, pour les documents personnels, sous conditions
Pour autant, la protection des dossiers et fichiers individuels a été rapidement relativisée. En effet, il a ensuite été jugé (Ch. soc. 17 mai 2005, M. X c/ Société Cathnet-Science, n° de pourvoi : 03-40017) que l’ouverture, sur un ordinateur de travail et par l’employeur, de fichiers identifiés par le salarié comme « personnels », devenait possible, en cas de « risque ou événement particulier », ou en présence du salarié (ce qui rejoint l’exigence de l’article L 121-8). En l’espèce, ni l’une, ni l’autre de ces circonstances n’avait été rapportée. La position de la Cour de Cassation laisse à l’employeur, et pour l’accès aux documents personnels, une marge de manœuvre bien plus importante que certains ne l’avaient pensé, après l’arrêt Nikon…
C’est alors qu’intervint l’arrêt d’octobre 2006 (Ch. soc. 18 octobre 2006, M. Le X c/ société Techni-Soft n° de pourvoi : 04-48025).
Il est tout d’abord rappelé par les juges la solution de départ qui semblait avoir été perdue de vue : « l’outil informatique [est] mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail ». De ceci, les juges déduisent, d’une part une présomption quant au caractère professionnel des dossiers et fichiers créés par le salarié à partir de cet outil informatique, d’autre part leur libre accès par l’employeur, hors de la présence du salarié.
Assurément, au stade où l’on en était parvenu, cela méritait d’être posé. Mais, le problème de l’accès aux documents personnels n’est pas réglé pour autant. En effet, la Cour de Cassation prend bien soin d’écarter la présomption « si le salarié identifie [les dossiers et fichiers] comme étant personnels » ; par ailleurs, lorsque tel n’est pas le cas, peut être renversée par le salarié la présomption du caractère professionnel des dossiers et fichiers.
Il faut donc retenir que les documents identifiés comme personnels, ne sauraient être ouverts à l’insu du salarié. Ce qui ne signifie pas, pour autant, qu’ils soient inaccessibles, comme il sera vu plus loin…
Quant aux documents personnels découverts par l’employeur, alors qu’ils n’avaient pas été identifiés comme tels, il ne faut pas qu’il les exploite, le salarié pouvant démontrer qu’ils n’avaient aucun caractère professionnel. L’employeur devra donc s’astreindre à les rouvrir, cette fois, en présence du salarié.
Il y a lieu de s’interroger sur la persistance de la jurisprudence antérieure. Avec cet arrêt, la Cour de Cassation ne revient nullement sur la jurisprudence Nikon, puisqu’en posant la règle, elle réserve le cas des documents à caractère personnel. Mais qu’en est-il de la jurisprudence Cathnet-Science, qui lui a succédé ?
Là aussi, et s’agissant de documents personnels, sa solution reste en vigueur : « l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ». Cependant l’avenir nous dira si l’exception d’un « risque ou événement particulier » subsistera…
Comme on le voit, après avoir fait sensation avec l’arrêt Nikon, les juges suprêmes nous invitent à raison garder...
Consultez l’arrêt sur Legifrance
© Jean-Michel DORLET - 10 janvier 2007






