17 mars 2007

Le nouveau code du travail : travail utile, mais incomplet et précipité !

medium_code120.2.jpgLe gouvernement avait été habilité par la loi du 30 décembre 2006 à adapter, à droit constant, les dispositions législatives du code du travail par ordonnance. Voilà qui est fait avec la publication au Journal Officiel de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 (attention téléchargement long !). Mais, cet accouchement a été mouvementé en raison de la volonté initiale du Ministère de ne pas attendre la recodification de la partie règlementaire et rien n’assure de la viabilité du texte du fait du report de ratification de l’ordonnance (1ère partie). Par ailleurs, et sur le fond, plusieurs critiques syndicales subsistent (2nde partie).

Pour en savoir plus :

Selon le ministère, « l'objectif poursuivi est de rendre les dispositions de ce code, qui régit la vie quotidienne de milliers d'entreprises et de millions de salariés, plus accessibles et plus lisibles » (réponse à la question parlementaire n° : 103005). Et, en effet, l’intérêt de l’opération est de disposer d’une rédaction du code améliorée avec des textes plus courts, des renvois moins fréquents, et surtout l’utilisation de termes actuels et l’introduction de définitions.

L’effort a donc porte sur l’intelligibilité des textes et leur lisibilité, comme en témoignent certaines dispositions devenues beaucoup plus compréhensibles (1).

Des définitions sont introduites et les interprétations jurisprudentielles ont permis de préciser certaines notions (2).

 Un nouveau plan est adopté avec l’introduction de huit parties (3), lesquelles se décomposent en livres, titres, chapitres et sections (voire sous-sections et paragraphes). La numérotation des articles avec 4 chiffres préalables reprend le plan (4).

Par ailleurs, certaines dispositions législatives ont été codifiées et d’autres, spécifiques, ont été transférées dans le code de l’action sociale et des familles, le code minier, le code rural, le code de la sécurité sociale.

 1. Une mise en vigueur problématique

La précipitation gouvernementale à vouloir publier l’ordonnance a été et reste source de difficultés (voir à ce sujet sur le blog Dalloz : Alexandre Fabre, Recodification du droit du travail : quand la précipitation est source d’incertitudes ) !

L’un des problèmes posé tient en ce que la partie réglementaire du code du travail n’a pas encore été réécrite. Cette situation a suscité un vent de panique syndical. Les cinq confédérations syndicales représentatives ont ainsi écrit communément au Ministre Délégué aux Relations du Travail, le 8 février 2007, pour demander le report de la publication partielle du nouveau Code du Travail.

Cette position a conduit le ministère à différer l’entrée en vigueur de l’ordonnance. L’entrée en vigueur du nouveau code coïncidera donc avec celle de la partie réglementaire, mais interviendra, en tout état de cause, avant le 1er mars 2008. Si la codification de la partie réglementaire n’intervenait pas à cette date, subsisteront les dispositions qui y ont été reclassées. Il en va de même des textes qui doivent faire l’objet d’une codification dans d’autres codes.

Un autre problème peut survenir du fait de la ratification de l’ordonnance qui, en raison des élections, ne pourra être que différée. Or, on ignore quelle sera la position du Parlement, au cours de la législature à venir !

2. Les critiques sur la recodification

Plusieurs critiques syndicales dénoncent, comme le fait la CGT, des « mécanismes en apparence formels, mais qui éloignent d’une recodification à droit constant ».

Le déclassement d’articles dans la partie réglementaire appelle la crainte de voir une règle modifiée à terme par règlement. Un exemple est donné par la CGT : « là où un article législatif du Code actuel prévoit une compétence de l’inspection du travail, le nouveau Code le remplacera par « l’autorité administrative ». Un nouvel article réglementaire précisera que cette autorité est l’inspecteur du travail. Mais pourquoi pas le directeur départemental du travail ? ».

Les découpages sont aussi dénoncés. Il a été procédé à la scission d’articles en plusieurs articles successifs et indépendants. Ainsi, et comme l’a précisé le Ministère, « les nouveaux articles [scindés sont] organisés selon un déroulement logique : énoncé de la règle de principe suivi des dérogations ; énoncé des règles de forme suivi de l'énoncé des règles de fond » (ibidem). Pour la CGT-FO, « dans l’interprétation par les tribunaux de la règle de droit, chaque alinéa s’interprète souvent à la lumière des autres et il n’est pas sûr qu’en scindant tous les alinéas et en les plaçant parfois de manière très éloignée les uns des autres, l’interprétation jurisprudentielle reste forcément la même » (Lettre du secrétaire général de la CCT-FO au Ministre Délégué aux Relations du Travail en date du 14 février 2006).

Enfin, la disparition des formules impératives qui a été imposée par la Commission supérieure de recodification au motif que l’indicatif présent vaut ordre, suscite des craintes. Ainsi pour la CGT-FO, « il n’est pas évident que pour tout un chacun l’indicatif vaille impératif… surtout dans le domaine des rapports sociaux dans l’entreprise » (ibidem).

La recodification n’a pas fini de donner du fil à retordre aux juristes ! Mais, les citoyens s’y retrouveront-ils ? Il faut l’espérer…

Consultez la partie legislative du nouveau code du travail sur Legifrance

© Jean-Michel DORLET - 17 mars 2007

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(1) L’inintelligibilité de certains textes comportant renvois et exceptions est bien connue. Ainsi de l’article L 122-14-4 relatif à l’indemnisation du salarié licencié en raison de vices de forme ou de fond… Les dispositions sont scindées en 4 nouveaux articles (articles L 1235-2 à 1235-5). L’application de l’indemnisation pour irrégularité de procédure, en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller est clairement énoncée, sans exception est clairement mentionnée dans le dernier alinéa de l’article L 1235-5.
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(2) Ainsi, il est expliqué que le plan de sauvegarde de l’emploi « intègre un plan de reclassement » (article L. 1233-61), ce qui, avec l’emploi de l’impératif, traduit bien l’exigence jurisprudentielle de prévoir des mesures de reclassement, qu’il fallait antérieurement déduire du rapprochement de l’article L 321-4-1 avec l’article L 321-1.
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(3) les huit parties sont les suivantes :

1. les relations individuelles de travail
2. les relations collectives de travail
3. la durée du travail, le salaire, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale
4. la santé et à la sécurité au travail
5. l’emploi
6. la formation professionnelle tout au long de la vie
7. les statuts particuliers
8. le contrôle de l’application de la législation du travail
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(4) le 1er chiffre correspondant à la partie ; le second au livre, le 3ème au titre et le dernier au chapitre
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