14 juin 2008

35 heures : le piège de la concertation préalable

C’est à la faveur de la transposition en projet de loi, de la position commune du 9 avril 2008 que le gouvernement a choisi, subrepticement, de s’attaquer aux 35 heures.

La méthode adoptée s’apparente à de la cavalerie, puisque l’essentiel de la négociation menée entre les partenaires sociaux a porté sur la démocratie sociale (représentativité syndicale, négociation collective) et non sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Du point de vue des partenaires sociaux, c’est donc non seulement le contenu de ce projet de réforme mais aussi la manière de l’introduire qui porte à critique. Le sentiment qui prédomine est la trahison, spécialement pour la CFDT et la CGT qui ne pensaient pas que le gouvernement profiterait de l’adoption d’une position commune sur le dialogue social pour légiférer sur des sujets tout autres.

François Chèréque, secrétaire national de la CFDT n’a pas hésité à parler d’un « affront ou un défi, en tout cas [d’]une provocation » (1). Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, a martelé : « la méthode est malhonnête et le contenu est inacceptable » (2). Même Laurence Parisot a émis des réserves en déclarant que « ce sont les termes de cet accord qui doivent être respectés aujourd'hui » (3).

Il est clair que le respect des résultats de la négociation interprofessionnelle et donc des partenaires sociaux qui s’y sont engagés n’a pas été la préoccupation du gouvernement. Mais, sur le plan strictement juridique, la question qui se pose est de savoir si l’introduction dans un projet de loi de dispositions relatives à la durée du travail contourne la nouvelle obligation de concertation sociale préalable instituée par le précédent gouvernement ?

La portée relative de l’obligation de concertation préalable

Il faut rappeler que depuis la loi du 31 janvier 2007 transposée dans les articles L 1 et suivants du nouveau code du travail, tout projet de réforme portant sur les relations individuelles et collectives du travail et relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle doit, sauf urgence, avoir fait l’objet, préalablement, d’une concertation avec les organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeur, celles-ci pouvant alors ouvrir des négociations.

Cette procédure avait été respectée pour le lancement de réformes sociales. Le gouvernement Fillon avait transmis aux organisations syndicales, le 18 juin dernier, le document d’orientation requis par l’article L1 du nouveau code du travail, sur deux thématiques distinctes :

  • la modernisation du marché du travail et la sécurisation des parcours professionnels ;
  • la démocratie sociale.
Pour chacune d’entre-elles fut engagée une négociation nationale interprofessionnelle. Elle a donné lieu, pour la première thématique à un accord le 11 janvier 2008 et pour la seconde à l’adoption d’une position commune le 9 avril 2008, paraphée par la CFDT, la CGT, le MEDEF et la CGPME, laquelle ne constitue pas, un accord collectif proprement dit (4).

La première question est de savoir si le gouvernement, lorsqu’il engage une réforme sociale, est tenu par le résultat des négociations engagées par les partenaires sociaux.

Peu chaut qu’il y ait eu ou non un accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux. En effet, seule la procédure de concertation doit avoir été menée. L’article L 2 du nouveau code du travail n’exige pas du gouvernement qu’il reprenne dans un projet de loi les termes d’un accord éventuel, mais seulement qu’il soumette ses projets de réforme aux instances consultatives (comme la Commission nationale de la négociation collective), « au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation ». La prise en compte des résultats de la concertation et de la négociation est donc suffisante.

D’une part, l’absence de texte conventionnel n’interdit pas de légiférer. C’était assez prévisible dans la mesure où la loi du 31 janvier 2007 ne pouvait pas déposséder le Parlement du pouvoir normatif qu’il tient de l’article 34 de la constitution (5). D’autre part, le gouvernement, puis le législateur, ne sont pas tenus aux résultats de la négociation. Quand bien même un accord aurait été conclu (ce qui n’est pas le cas, sur le plan juridique de la positon commune du 9 avril 2008), ils peuvent l’amender, le compléter…

On mesure donc, dans les faits, le caractère relatif de l’obligation instituée par la loi du 31 janvier 2007…

Négocier ou avoir été inviter à le faire ?

La seconde question qui se pose est de savoir si l’objet de la concertation et, a fortiori, de la négociation incluait ou non la durée et l’aménagement du temps de travail ?

La thématique initiale de réforme portant sur la « démocratie sociale », telle que détaillée en juin dernier, comprenait deux sujets (à savoir, la réforme de la représentativité syndicale et les conditions de la réforme de la négociation collective), mais rien, assurément, sur la durée et l’aménagement du temps travail. Comment, dès lors, justifier que, par cavalerie sur le texte négocié par les partenaires sociaux, le gouvernement introduise dans l’avant-projet de loi des dispositions sur la durée du temps de travail, sans que les négociations aient réellement porté sur le sujet ?

En fait, le gouvernement s’était couvert contre ce type de critique. En effet, le lendemain de Noël, le 26 décembre 2007, le gouvernement adressait aux partenaires sociaux un « complément au document d’orientation sur le dialogue social » ajoutant au texte du 18 juin 2007, deux thématiques nouvelles :
  • le financement des organisations syndicales et professionnelles ;
  • et… « le champ d’application des règles de la démocratie sociale en matière de temps de travail ».
Le gouvernement estime, sans doute, avoir saisi les partenaires sociaux du sujet et il risque de s’en prévaloir, si on l’accuse de ne pas avoir respecté l’obligation de concertation préalable…

La ficelle est néanmoins assez grosse, dans la mesure où, d’un commun accord, les partenaires sociaux avaient écarté la question du temps de travail de leur calendrier de négociation, dès leur première rencontre en date du 24 janvier 2008.

Par ailleurs, force est de constater qu’aucune des questions abordées dans le document du 26 décembre 2007, n’a été traitée en négociation interprofessionnelle. Le texte invitait les partenaires sociaux à examiner, en matière de temps de travail, la part à réserver au domaine législatif, les possibilités et conditions de dérogations aux règles législatives l’articulation des différents niveaux de négociation, les conditions de détermination de règles conventionnelles conclues au niveau de l’entreprise, la part susceptible d’être laissée à l’accord contractuel entre employeur et salarié…

Or les négociations sont restées centrées sur la représentativité syndicale, les accords collectifs et le financement des organisations syndicales. Seule une disposition a trait au temps de travail dans la position commune. Il s’agit de l’article 17 du texte sur lequel on reviendra.

Si on en croit le gouvernement, peu importe donc que le sujet n’ait pas été traité par les partenaires sociaux, pourvu qu’ils aient été invités à le faire… C’est exact juridiquement. Mais si la lettre de la loi du 31 janvier 2007 a été respectée, l’esprit n’y est pas !

L’article 17 ou la boîte de Pandore

Pour finir, il faut revenir sur cet article 17 de la position commune, seul à aborder, indirectement la question du temps de travail.

Il permet, d’une manière expérimentale, à un accord d’entreprise majoritaire de prévoir le dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires.

Dès l’adoption de la position commune, la CGT-FO, s’effrayait de l’existence de cet article, concédé au patronat parce qu’il introduit des dérogations aux dispositions de branche. Dès le 14 avril dernier, un communiqué de la CGT-FO sur le refus de signature de la position commune explique « que l’accord dit majoritaire sert de prétexte pour déroger aux garanties sociales, comme en témoigne déjà la possibilité ouverte dans le texte en matière de durée du travail ».

Il s’avère, en fait, que la boîte de Pandore est plus profonde encore. Il s’agit de la seule disposition témoignant de l’existence d’une négociation sur le temps de travail, conformément à l’invite gouvernementale. Le gouvernement peut donc s’en prévaloir, déplorer son insuffisance et combler l’absence d’autres dispositions par ses propositions.

Jean-Claude Mailly s’adresse à la CFDT et à la CGT en des termes très critiques : « vous avez ouvert une brèche dans laquelle s’est engouffré le gouvernement, qui en profite pour vouloir déréglementer la durée du travail et supprimer dans les faits les 35 heures » (6). Rétrospectivement, on ne peut lui donner tort…
 
© Jean-Michel DORLET - 14 juin 2008

(1) interview Le Monde du 29 mai 2008
(2) interview Libération du 29 mai 2008
(3 déclaration sur LCI le 28 mai 2008
(4) Les signataires de ce dernier texte se sont bien gardés de le qualifier d’accord collectif : ils ont retenu celui, moins impliquant, de position commune. Cette précaution juridique visait à éviter l’opposition des organisations syndicales de salariés non signataires, lesquelles étaient majoritaires en nombre et auraient pu mettre en œuvre leur droit d’opposition en application de l’article L 2232-2 du nouveau code du travail.
(5) « La loi détermine les principes fondamentaux […] du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
(6) Lettre ouverte à Laurence, François et Bernard, éditorial FO du 10 juin 2008

10 janvier 2008

Négociations sur la modernisation du marché du travail : un deal délicat entre l'assouplissement des règles contractuelles et la sécurisation des parcours professionnels

medium_code120.2.jpgDans les négociations sur la modernisation du marché du travail, les propositions du MEDEF sur le contrat de travail tentent de préserver trois objectifs : s’exonérer, autant que possible, de règles collectives par l’individualisation des rapports sociaux, limiter les risques judiciaires liées au contentieux, et diversifier les modes contractuels.

 La vogue du « gré à gré »

Le « gré à gré » serait renforcé par la négociation de l’essai et de la rupture du contrat de travail. Est proposé un dispositif interprofessionnel consistant à étendre la durée maximale de l’essai à 3 mois (6 mois pour les cadres), avec possibilité de renouvellement. Le fondement de la période d’essai est contractuel ; les conventions collectives préexistantes encadrent la liberté contractuelle, en déterminant des durées maximales inférieures à celles proposées et sauf dénonciation, elles persistent. La proposition a donc pour effet de renforcer le déséquilibre de la négociation contractuelle pour les salariés de secteurs professionnels ne bénéficiant pas de protections conventionnelles.

Mais, l’allongement de la durée de l’essai présente des similitudes avec la période de consolidation dans l’emploi du CNE et n’est pas sans risque. Au delà d’une durée de 6 mois renouvellement compris , il n’est nullement garanti que la libre rupture puisse être admise, au regard des dispositions de la convention internationale de l’OIT n°158 (1). L’employeur s’y risquant s’exposerait peut-être à la même insécurité juridique caractérisant le CNE.

La rupture conventionnelle s’appuie sur un « libre consentement », relatif, mais entouré de garanties pour le salarié : possibilité d’assistance, droit à rétractation dans les quinze jours. Elle permettrait, à l’instar des ruptures amiables, de s’exonérer des règles du licenciement. Mais une indemnité équivalente à celle due en cas de licenciement et le bénéfice de l’indemnisation chômage seraient accordés. Son homologation fait débat entre les partisans du recours aux instances prud’homales et un constat, dans les 5 jours, par le DTEFP, sans qu’on ne mesure l’effet de contestations éventuelles.

La limitation des risques judiciaires
 
Mais la mesure est hybride. L’accord est dissocié de l’existence d’un différent et il n’est plus précisé qu’il revêtirait l’autorité de la chose jugée. Pourtant, ne s’apparente-t-il pas à une transaction (2), mais sans concessions réciproques ? Son effet en serait identique : régler les conséquences d'un litige éventuel, en évitant le recours à la juridiction prud'homale. D’autres propositions patronales visent la sécurisation juridique du point de vue patronal. Il est ainsi suggéré de revenir sur la jurisprudence assimilant l’absence d’énonciation de motif de licenciement à une absence de motifs ou de contenir la réparation du licenciement abusif dans une fourchette de 3 à 9 mois …

Faute d’aller vers un contrat unique, le patronat a ressorti le contrat de projet, calqué sur le contrat de chantier. Il s’agit d’instaurer un contrat à durée indéterminée pour un objet précis, dont la réalisation permettrait de justifier une rupture contractuelle. L’intérêt est de préconstituer un motif de licenciement et d’éviter l’appréciation judiciaire de son caractère réel et sérieux.

Mais il reviendrait aux branches de définir les « nécessités économiques, techniques et d’organisation liées à la nature de l’activité ». Le précédent du contrat de chantier dans l’informatique (limitation sectorielle, absence d’arrêté d’extension) invite a quelques circonspections…

La sécurisation des parcours sur les rails
 
A ces propositions, quelles concessions sont accordées ? Le MEDEF a retenu la majoration d’un quart des indemnités de rupture légales et la réduction de moitié de la durée d'ancienneté requise pour en bénéficier, voulue par la CFDT. Il avance le renforcement de la conciliation prud’homale, sans y attacher le même prix que la plupart des syndicats. Reste enfin, le maintien en cas de changement d’entreprise des droits acquis par le salarié. En tranchant sur une utilisation partielle du DIF non seulement en cas de chômage, mais aussi de changement d’employeurs, le MEDEF semble avoir acté de l’inéluctabilité de cette évolution (3). Le maintien pour les chômeurs de la couverture complémentaire de santé et de prévoyance durant le premier tiers de leur période d’indemnisation constitue une avancée. Mais ces mesures peuvent-elles constituer le « socle interprofessionnel de droits appartenant à la personne du salarié, transférables et cumulables, d’une entreprise à l’autre », préconisé par la CGT ?

Conclusion
 
Assouplissement des règles contractuelles contre sécurisation des parcours professionnels : le deal est-il assez équilibré ? Si les partenaires sociaux se séparaient sur un échec, il reviendrait au législateur de trancher…

  © Jean-Michel DORLET - Dijon, le 9 janvier 2008

Je vote pour cet article :

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(1) pour exclure le droit au préavis légal, la Cour de Cassation a estimé qu’une période d’ancienneté inférieure à six mois était raisonnable (Ch. soc. 29 mars 2006, n° de pourvoi : 04-46499). Peut-on transposer la règle à l’essai ? Qu’en serait-il au delà ?

(2) selon l’article 2044 du Code Civil, la transaction est un accord contractuel « par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir »

17 octobre 2007

Stratégie de réformes sociales (1) : le dialogue social, un exercice contraint

medium_code120.2.jpgL’allocution de M. Nicolas SARKOZY, Président de la République, à l'occasion du 40e Anniversaire de l'Association des Journalistes de l'Information Sociale, le 18 septembre 2007, recèle tant d’éléments nouveaux en matière de réformes sociales à venir, que plusieurs articles doivent y être consacrés.

Tout d’abord on s’interrogera sur l’articulation entre les projets gouvernementaux et le nécessaire exercice du dialogue social. Celui-ci, rappelé comme nécessaire, s’avère être, en fait, une stratégie autant voulue qu’imposée.

Le lancement d’un nouveau contrat social appelé de ses vœux par M. Sarkosy exige l’implication préalable des partenaires sociaux, ce qui n’a pas manqué d’être souligné en exergue : « les réformes doivent conjuguer les nécessités de l'action car l'action est nécessaire, et la pratique du dialogue social ». En la matière, il faut bien que le gouvernement compose avec un héritage du gouvernement précédent, la loi du 31 janvier 2007. En effet, les articles L 101-1 du code du travail et L 2211-1 du nouveau code, précisent désormais que « tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation. […] ».

Ainsi, donc la concertation préalable est de mise, quand bien même celle-ci pourrait être menée à la hussarde. Le gouvernement est astreint à formaliser rapidement ses projets puisque le texte prévoit que soit transmis aux partenaires sociaux « un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options » d’un projet de réforme.

Mais, il y a bien plus : la volonté présidentielle d’accélérer un processus de réformes sociales pourrait se heurter à l’ouverture de négociations nationales et interprofessionnelles tout azimut, et ce, sur l’ensemble des fronts : durée du travail, contrat de travail, sécurisation des parcours professionnels, formation professionnelle, fusion ANPE-ASSEDIC… Il n’y a pas un pan des réformes envisagées dont les partenaires sociaux ne puissent se saisir. Bien sûr, l’intention d’engager des négociations nationales interprofessionnelles pourrait se heurter à un refus patronal. Mais, on voit mal comment les organisations représentatives pourraient refuser de s’engager dans cette voie, après avoir, à corps et à cri, réclamer d’occuper un rôle premier (voire exclusif) dans la production de normes sociales.

Et, en cas de négociations, le calendrier pourrait ne plus être maîtrisé par le gouvernement, instigateur des réformes : selon le texte précité, si l’intention d’ouvrir des négociations est partagée par les partenaires sociaux « les organisations indiquent […] au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation ». L’impatience présidentielle risquerait d’être bridée… C’est bien pourquoi Nicolas Sarkosy a asséné que « le dialogue social […] ne doit plus être un alibi à l'inaction. L’épreuve de force peut porter sur les délais de la négociation : négociez peut-être, mais vite, quitte à dresser un constat d’échec pour laisser le champ libre aux projets de loi.

Il faut aussi mentionner que le nouvel article «  n'est pas applicable en cas d'urgence ». Ce tempérament laisse toute latitude au gouvernement de s’asseoir sur l’obligation de concertation préalable, par exemple en proposant au Parlement de réformer par ordonnances. Le précédent de l’ordonnance sur le CNE inviterait néanmoins à quelque prudence. Par ailleurs l’allongement de négociations, dans une durée jugée inconsidérée (probablement au delà de trois mois) pourrait-il fonder l’urgence ? Voilà qui promet de beaux débats…

En tout cas, on retiendra l’affirmation présidentielle selon laquelle « l'urgence de l'action ne saurait en aucun cas justifier qu'on méprise le dialogue social » procède donc autant de la déclaration d’intention que de l’exigence juridique…

N’eût existée cette loi, que les réformes auraient peut être déjà été déballées des cartons ministériels… Et il est piquant de constater que l’héritage De Villepin vienne contrecarrer les ardeurs réformatrices de Nicolas Sarkosy.

Dijon, le 21 septembre 2007