14 juin 2008
35 heures : le piège de la concertation préalable
La méthode adoptée s’apparente à de la cavalerie, puisque l’essentiel de la négociation menée entre les partenaires sociaux a porté sur la démocratie sociale (représentativité syndicale, négociation collective) et non sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Du point de vue des partenaires sociaux, c’est donc non seulement le contenu de ce projet de réforme mais aussi la manière de l’introduire qui porte à critique. Le sentiment qui prédomine est la trahison, spécialement pour la CFDT et la CGT qui ne pensaient pas que le gouvernement profiterait de l’adoption d’une position commune sur le dialogue social pour légiférer sur des sujets tout autres.
François Chèréque, secrétaire national de la CFDT n’a pas hésité à parler d’un « affront ou un défi, en tout cas [d’]une provocation » (1). Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, a martelé : « la méthode est malhonnête et le contenu est inacceptable » (2). Même Laurence Parisot a émis des réserves en déclarant que « ce sont les termes de cet accord qui doivent être respectés aujourd'hui » (3).
Il est clair que le respect des résultats de la négociation interprofessionnelle et donc des partenaires sociaux qui s’y sont engagés n’a pas été la préoccupation du gouvernement. Mais, sur le plan strictement juridique, la question qui se pose est de savoir si l’introduction dans un projet de loi de dispositions relatives à la durée du travail contourne la nouvelle obligation de concertation sociale préalable instituée par le précédent gouvernement ?
La portée relative de l’obligation de concertation préalable
Il faut rappeler que depuis la loi du 31 janvier 2007 transposée dans les articles L 1 et suivants du nouveau code du travail, tout projet de réforme portant sur les relations individuelles et collectives du travail et relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle doit, sauf urgence, avoir fait l’objet, préalablement, d’une concertation avec les organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeur, celles-ci pouvant alors ouvrir des négociations.
Cette procédure avait été respectée pour le lancement de réformes sociales. Le gouvernement Fillon avait transmis aux organisations syndicales, le 18 juin dernier, le document d’orientation requis par l’article L1 du nouveau code du travail, sur deux thématiques distinctes :
- la modernisation du marché du travail et la sécurisation des parcours professionnels ;
- la démocratie sociale.
La première question est de savoir si le gouvernement, lorsqu’il engage une réforme sociale, est tenu par le résultat des négociations engagées par les partenaires sociaux.
Peu chaut qu’il y ait eu ou non un accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux. En effet, seule la procédure de concertation doit avoir été menée. L’article L 2 du nouveau code du travail n’exige pas du gouvernement qu’il reprenne dans un projet de loi les termes d’un accord éventuel, mais seulement qu’il soumette ses projets de réforme aux instances consultatives (comme la Commission nationale de la négociation collective), « au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation ». La prise en compte des résultats de la concertation et de la négociation est donc suffisante.
D’une part, l’absence de texte conventionnel n’interdit pas de légiférer. C’était assez prévisible dans la mesure où la loi du 31 janvier 2007 ne pouvait pas déposséder le Parlement du pouvoir normatif qu’il tient de l’article 34 de la constitution (5). D’autre part, le gouvernement, puis le législateur, ne sont pas tenus aux résultats de la négociation. Quand bien même un accord aurait été conclu (ce qui n’est pas le cas, sur le plan juridique de la positon commune du 9 avril 2008), ils peuvent l’amender, le compléter…
On mesure donc, dans les faits, le caractère relatif de l’obligation instituée par la loi du 31 janvier 2007…
Négocier ou avoir été inviter à le faire ?
La seconde question qui se pose est de savoir si l’objet de la concertation et, a fortiori, de la négociation incluait ou non la durée et l’aménagement du temps de travail ?
La thématique initiale de réforme portant sur la « démocratie sociale », telle que détaillée en juin dernier, comprenait deux sujets (à savoir, la réforme de la représentativité syndicale et les conditions de la réforme de la négociation collective), mais rien, assurément, sur la durée et l’aménagement du temps travail. Comment, dès lors, justifier que, par cavalerie sur le texte négocié par les partenaires sociaux, le gouvernement introduise dans l’avant-projet de loi des dispositions sur la durée du temps de travail, sans que les négociations aient réellement porté sur le sujet ?
En fait, le gouvernement s’était couvert contre ce type de critique. En effet, le lendemain de Noël, le 26 décembre 2007, le gouvernement adressait aux partenaires sociaux un « complément au document d’orientation sur le dialogue social » ajoutant au texte du 18 juin 2007, deux thématiques nouvelles :
- le financement des organisations syndicales et professionnelles ;
- et… « le champ d’application des règles de la démocratie sociale en matière de temps de travail ».
La ficelle est néanmoins assez grosse, dans la mesure où, d’un commun accord, les partenaires sociaux avaient écarté la question du temps de travail de leur calendrier de négociation, dès leur première rencontre en date du 24 janvier 2008.
Par ailleurs, force est de constater qu’aucune des questions abordées dans le document du 26 décembre 2007, n’a été traitée en négociation interprofessionnelle. Le texte invitait les partenaires sociaux à examiner, en matière de temps de travail, la part à réserver au domaine législatif, les possibilités et conditions de dérogations aux règles législatives l’articulation des différents niveaux de négociation, les conditions de détermination de règles conventionnelles conclues au niveau de l’entreprise, la part susceptible d’être laissée à l’accord contractuel entre employeur et salarié…
Or les négociations sont restées centrées sur la représentativité syndicale, les accords collectifs et le financement des organisations syndicales. Seule une disposition a trait au temps de travail dans la position commune. Il s’agit de l’article 17 du texte sur lequel on reviendra.
Si on en croit le gouvernement, peu importe donc que le sujet n’ait pas été traité par les partenaires sociaux, pourvu qu’ils aient été invités à le faire… C’est exact juridiquement. Mais si la lettre de la loi du 31 janvier 2007 a été respectée, l’esprit n’y est pas !
L’article 17 ou la boîte de Pandore
Pour finir, il faut revenir sur cet article 17 de la position commune, seul à aborder, indirectement la question du temps de travail.
Il permet, d’une manière expérimentale, à un accord d’entreprise majoritaire de prévoir le dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires.
Dès l’adoption de la position commune, la CGT-FO, s’effrayait de l’existence de cet article, concédé au patronat parce qu’il introduit des dérogations aux dispositions de branche. Dès le 14 avril dernier, un communiqué de la CGT-FO sur le refus de signature de la position commune explique « que l’accord dit majoritaire sert de prétexte pour déroger aux garanties sociales, comme en témoigne déjà la possibilité ouverte dans le texte en matière de durée du travail ».
Il s’avère, en fait, que la boîte de Pandore est plus profonde encore. Il s’agit de la seule disposition témoignant de l’existence d’une négociation sur le temps de travail, conformément à l’invite gouvernementale. Le gouvernement peut donc s’en prévaloir, déplorer son insuffisance et combler l’absence d’autres dispositions par ses propositions.
Jean-Claude Mailly s’adresse à la CFDT et à la CGT en des termes très critiques : « vous avez ouvert une brèche dans laquelle s’est engouffré le gouvernement, qui en profite pour vouloir déréglementer la durée du travail et supprimer dans les faits les 35 heures » (6). Rétrospectivement, on ne peut lui donner tort…
(1) interview Le Monde du 29 mai 2008
(2) interview Libération du 29 mai 2008
(3 déclaration sur LCI le 28 mai 2008
(4) Les signataires de ce dernier texte se sont bien gardés de le qualifier d’accord collectif : ils ont retenu celui, moins impliquant, de position commune. Cette précaution juridique visait à éviter l’opposition des organisations syndicales de salariés non signataires, lesquelles étaient majoritaires en nombre et auraient pu mettre en œuvre leur droit d’opposition en application de l’article L 2232-2 du nouveau code du travail.
(5) « La loi détermine les principes fondamentaux […] du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
16:18 Publié dans Droit du travail | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : réformes sociales, dialogue social, temps de travail, 35 heures
10 janvier 2008
Négociations sur la modernisation du marché du travail : un deal délicat entre l'assouplissement des règles contractuelles et la sécurisation des parcours professionnels
La vogue du « gré à gré »
Mais, l’allongement de la durée de l’essai présente des similitudes avec la période de consolidation dans l’emploi du CNE et n’est pas sans risque. Au delà d’une durée de 6 mois renouvellement compris , il n’est nullement garanti que la libre rupture puisse être admise, au regard des dispositions de la convention internationale de l’OIT n°158 (1). L’employeur s’y risquant s’exposerait peut-être à la même insécurité juridique caractérisant le CNE.
La rupture conventionnelle s’appuie sur un « libre consentement », relatif, mais entouré de garanties pour le salarié : possibilité d’assistance, droit à rétractation dans les quinze jours. Elle permettrait, à l’instar des ruptures amiables, de s’exonérer des règles du licenciement. Mais une indemnité équivalente à celle due en cas de licenciement et le bénéfice de l’indemnisation chômage seraient accordés. Son homologation fait débat entre les partisans du recours aux instances prud’homales et un constat, dans les 5 jours, par le DTEFP, sans qu’on ne mesure l’effet de contestations éventuelles.
La limitation des risques judiciaires
Faute d’aller vers un contrat unique, le patronat a ressorti le contrat de projet, calqué sur le contrat de chantier. Il s’agit d’instaurer un contrat à durée indéterminée pour un objet précis, dont la réalisation permettrait de justifier une rupture contractuelle. L’intérêt est de préconstituer un motif de licenciement et d’éviter l’appréciation judiciaire de son caractère réel et sérieux.
Mais il reviendrait aux branches de définir les « nécessités économiques, techniques et d’organisation liées à la nature de l’activité ». Le précédent du contrat de chantier dans l’informatique (limitation sectorielle, absence d’arrêté d’extension) invite a quelques circonspections…
La sécurisation des parcours sur les rails
Conclusion
© Jean-Michel DORLET - Dijon, le 9 janvier 2008
Je vote pour cet article :
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(1) pour exclure le droit au préavis légal, la Cour de Cassation a estimé qu’une période d’ancienneté inférieure à six mois était raisonnable (Ch. soc. 29 mars 2006, n° de pourvoi : 04-46499). Peut-on transposer la règle à l’essai ? Qu’en serait-il au delà ?
(2) selon l’article 2044 du Code Civil, la transaction est un accord contractuel « par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir »
01:05 Publié dans Droit du travail | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : réformes sociales
17 octobre 2007
Stratégie de réformes sociales (1) : le dialogue social, un exercice contraint
Tout d’abord on s’interrogera sur l’articulation entre les projets gouvernementaux et le nécessaire exercice du dialogue social. Celui-ci, rappelé comme nécessaire, s’avère être, en fait, une stratégie autant voulue qu’imposée.
Le lancement d’un nouveau contrat social appelé de ses vœux par M. Sarkosy exige l’implication préalable des partenaires sociaux, ce qui n’a pas manqué d’être souligné en exergue : « les réformes doivent conjuguer les nécessités de l'action car l'action est nécessaire, et la pratique du dialogue social ». En la matière, il faut bien que le gouvernement compose avec un héritage du gouvernement précédent, la loi du 31 janvier 2007. En effet, les articles L 101-1 du code du travail et L 2211-1 du nouveau code, précisent désormais que « tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation. […] ».
Ainsi, donc la concertation préalable est de mise, quand bien même celle-ci pourrait être menée à la hussarde. Le gouvernement est astreint à formaliser rapidement ses projets puisque le texte prévoit que soit transmis aux partenaires sociaux « un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options » d’un projet de réforme.
Mais, il y a bien plus : la volonté présidentielle d’accélérer un processus de réformes sociales pourrait se heurter à l’ouverture de négociations nationales et interprofessionnelles tout azimut, et ce, sur l’ensemble des fronts : durée du travail, contrat de travail, sécurisation des parcours professionnels, formation professionnelle, fusion ANPE-ASSEDIC… Il n’y a pas un pan des réformes envisagées dont les partenaires sociaux ne puissent se saisir. Bien sûr, l’intention d’engager des négociations nationales interprofessionnelles pourrait se heurter à un refus patronal. Mais, on voit mal comment les organisations représentatives pourraient refuser de s’engager dans cette voie, après avoir, à corps et à cri, réclamer d’occuper un rôle premier (voire exclusif) dans la production de normes sociales.
Et, en cas de négociations, le calendrier pourrait ne plus être maîtrisé par le gouvernement, instigateur des réformes : selon le texte précité, si l’intention d’ouvrir des négociations est partagée par les partenaires sociaux « les organisations indiquent […] au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation ». L’impatience présidentielle risquerait d’être bridée… C’est bien pourquoi Nicolas Sarkosy a asséné que « le dialogue social […] ne doit plus être un alibi à l'inaction. L’épreuve de force peut porter sur les délais de la négociation : négociez peut-être, mais vite, quitte à dresser un constat d’échec pour laisser le champ libre aux projets de loi.
Il faut aussi mentionner que le nouvel article « n'est pas applicable en cas d'urgence ». Ce tempérament laisse toute latitude au gouvernement de s’asseoir sur l’obligation de concertation préalable, par exemple en proposant au Parlement de réformer par ordonnances. Le précédent de l’ordonnance sur le CNE inviterait néanmoins à quelque prudence. Par ailleurs l’allongement de négociations, dans une durée jugée inconsidérée (probablement au delà de trois mois) pourrait-il fonder l’urgence ? Voilà qui promet de beaux débats…
En tout cas, on retiendra l’affirmation présidentielle selon laquelle « l'urgence de l'action ne saurait en aucun cas justifier qu'on méprise le dialogue social » procède donc autant de la déclaration d’intention que de l’exigence juridique…
N’eût existée cette loi, que les réformes auraient peut être déjà été déballées des cartons ministériels… Et il est piquant de constater que l’héritage De Villepin vienne contrecarrer les ardeurs réformatrices de Nicolas Sarkosy.
Dijon, le 21 septembre 2007
01:20 Publié dans Droit du travail | Lien permanent | Envoyer cette note | Tags : Réformes sociales, Evolution du droit du travail