20 janvier 2007

Décompte des effectifs : pas d’exclusion catégorielle

medium_jurisprudence120.2.jpgArrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), 18 janvier 2007, Confédération générale du travail et autres (Affaire C-385/05)

Thèmes : Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), article L 620-10, ordonnance 2005-892 du 2 août 2005, directives européennes, effets de seuil, décompte effectifs, décompte travailleurs, jurisprudence

Peu à peu, les arguments juridiques viennent à bout de plusieurs des dispositions prises par le gouvernement De Villepin, il y a 18 mois.

Comme les conclusions de l’avocat général de la Cour de Justice des Communautés Européennes le laissaient prévoir, l’aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises qui excluait temporairement les travailleurs de moins de 26 ans, est considérée comme contraire au droit communautaire.

L’ordonnance 2005-892 du 2 août 2005 relative à l’aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises visait à encourager l’embauche de jeunes en atténuant temporairement, les effets de seuils.

Elle introduisait dans l’article L 620-10 du code du travail, une exclusion du décompte des effectifs tous les jeunes de moins de 26 ans, quelle qu’ait été la nature de leur contrat de travail, et ce, jusqu’au 31 décembre 2007.

En elle même, la mesure ne constitue pas une discrimination sur l’âge (voir article sur ce blog), car elle n’affecte que des droits collectifs. Mais elle a été ressentie comme telle. Aussi, les cinq organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national s’étaient liguées pour déposer un recours devant le Conseil d’Etat. Celui-ci a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice Européenne deux questions préjudicielles (Décision du conseil d’état 14 octobre 2005, CGT et autres)

Le problème concerne la compatibilité de l’ordonnance avec deux directives européennes : la première et la plus récente relative au droit à l’information et à la consultation des travailleurs (directive 2002/14 du 11 mars 2002) ; la seconde ayant trait aux garanties minimales accordées dans le cadre de licenciements collectifs (directive 98/59 du 20 juillet 1998).

Ces directives instituent, dès lors qu’un seuil de salariés est franchi, des règles d’information et de consultation des travailleurs, soit générales, pour la directive 2002/14 (pour les entreprises d’au moins 50 travailleurs ou établissements d’au moins 20 travailleurs), soit spécifiques au licenciement collectif, pour la directive 98/54.

Telle que reformulées par la Cour, les questions préjudicielles revenaient à se demander, en substance, si la compétence reconnue aux États membres comprenait le pouvoir d’exclure, y compris de manière temporaire, « une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés », pour l’application des directives.

La directive 2002/14 précise qu’il appartient aux États membres le soin de déterminer «le mode de calcul des seuils de travailleurs employés» (1).

C’est l’objet même de l’article L 620-10 du code du travail français, que modifiait l’ordonnance attaquée.

Cet article institue non seulement des «règles de seuil», en fixant les modalités de calcul de la période de référence, mais aussi des « règles de modulation », avec un mode de calcul des effectifs par établissement en fonction du type de contrat de travail. Les salariés précaires – à l’exclusion des contrats de remplacement – sont pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ; les salariés à temps partiel le sont en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Mais l’ordonnance innovait par l’exclusion temporaire d’une catégorie entière de travailleurs, les jeunes de moins de 26 ans. Il s’agit bien de définir ce que les directives entendent par « travailleurs employés ».

Or, la Cour de Justice Européenne refuse de reconnaître cette compétence aux États membres : dans la directive 2002/14, elle concerne « la détermination du mode de calcul des seuils des travailleurs et non la définition même de la notion de travailleur ».

Les conclusions sont identiques pour apprécier la compatibilité de l’ordonnance avec la directive 98/59. Une argumentation spécifique est avancée : le principe de faveur.

Selon la Cour, la directive institue des « prescriptions minimales auxquelles les États membres ne sauraient déroger que par des dispositions plus favorables aux travailleurs ».

Et il est considéré que les seuils « constituent précisément de telles prescriptions minimales auxquelles les États membres ne sauraient déroger que par des dispositions plus favorables aux travailleurs ».

Il faut bien reconnaître que la possibilité de dérogation qu’ouvrait l’ordonnance en matière de licenciement collectif était, en pratique, relative : elle n’aurait concerné que les établissements de 20 salariés ayant moins de 11 salariés de 26 ans et plus, donc avec une majorité de jeunes. Mais qu’importe… Comme le soulignent les juges, l’ordonnance vide de toute substance les droits reconnus par les directives et privent celle-ci de tout effet utile.

Le camouflet de la Cour de Justice Européenne est évident, renforçant l’appréciation des organisations syndicales sur les ordonnances d’août 2005. Le bras de fer continuera, avec le CNE…

  balance Consultez l’arrêt sur Legifrance


  © Jean-Michel DORLET - 20 janvier 2007

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(1) Il s’agit alors d’attribuer au salarié, outre des indemnités de rupture légales ou conventionnelles, de dommages et intérêts d’un montant au moins égal à six derniers mois de salaires prévus à l’article L 122-14-4 du code du travail (sauf pour les salariés de moins de deux ans d’ancienneté ou dans les entreprises de moins de onze salariés, les dommages et intérêts étant alors évalués au préjudice subi, en application de l’article L 122-14-5).