17 mai 2009
Prohibition des primes discrétionnaires
Ch. soc. 30 avril 2009, M. X c/ société Nobel, n° de pourvoi : 0740527
La mise en application du principe "à travail égal, salaire égal" offre de nouvelles implications, somme toutes prévisibles. Avec cet arrêt, la pratique des primes discrétionnaires est explicitement prohibée.
On rappelera que c'est l'arrêt dit Ponsolle (Ch. soc. 29 octobre 1996 , Sté Delzongle c/ Mme Ponsolle, n° de pourvoi : 92-43680) qui dégagea, il y a de cela 12 ans, le principe sur le fondement duquel est rendu le présent arrêt de cassation. Très rapidement, la jurisprudence (Ch. soc. 15 décembre 1998 , Sté Imprimerie Aubin c/ M. C., n° de pourvoi : 95-43630) a précisé que l’égalité de traitement salarial devait être assurée « entre tous le salariés, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique » et non plus seulement « entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe » (hypothèse de l'arrêt Ponsolle).
On doit souligner la particularité du régime probatoire d’une inégalité de traitement salarial. C’est au salarié qui s'estime lésé "de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de rémunération ; il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence". L’employeur doit donc rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents et vérifiables fondant la différence de traitement (Ch. soc. 25 mai 2005, The Hôtel Ritz Limited c/ Mme X, n° de pourvoi : 04-40169).
La justification des différentiations permet ainsi de pratiquer l'inégalité de traitement salarial, pour peu qu'elle soit pratiquée sur des critères objectifs. Inversement, toute différentiation injustifiée, ou fondée sur des critères non objectifs contreviendrait au principe "à travail égal, salaire égal". Tel devait être le cas de l'attribution de primes discrétionnaires, qui, par définition, se fonde sur des éléments insusceptibles d'être vérifiés, puisqu'elle relève de la seule appréciation de l'employeur, sans avoir à être justifiée.
L'arrêt du 8 avril 2009 condamne logiquement les primes discrétionnaires. Il le fait de manière nette en précisant "que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération".
Cette décision avait été précédée d'arrêts inédits, annonciateurs de la solution. Le premier a été rendu en 2007 (Ch. soc. 13 février 2007, société Ris Optique c/ Mme X, n ° de pourvoi : 04-48218). La Cour de Cassation avait confirmé la décision des juges du fond ayant condamné l'employeur à un rappel de salaire fondée sur la disparité de rémunération, car il n'avait "pas fourni à la juridiction prud'homale les éléments de nature à vérifier l'existence d'un usage, d'une part, et l'existence d'un motif objectif justifiant la différence de traitement des salariés". Peu après (Ch. soc. 13 mai 2008, M. X c/ société Flexi France, n° de pourvoi : 06-43949), les juges suprêmes, statutant sur un cas de discrimnation et non de différentiation salariale, mentionnèrent que "l' exercice d'un pouvoir discrétionnaire ne constitue pas un élément objectif excluant toute discrimination" salariale.
Ainsi donc, on peut conclure à la prohibition de primes discrétionnaires antérieurement admises, ce qui bouleversera quelque peu les pratiques salariales. Seule une hypothèse semble pouvoir permettre l'attribution d'une prime discrétionnaire : c'est celle où aucun autre salarié ne peut la contester, car elle aurait attibué à une personne dont la situation professionnelle serait incomparable (du fait d'un ou plusieurs éléments comme l'emploi, la qualification, le parcours professionnel, l'ancienneté...).
On peut, enfin, se demander, si le salarié s'estimant victime d'une inégalité de traitement salarial n'aura plus à rapporter que la prime litigieuse relève d'un usage pour en bénéficier, ce qui était impossible, les primes discrétionnaires ne réunissant pas les critères de fixité et de généralité (Ch. soc. 7 novembre 2006, société Quillery environnement urbain, n° de pourvoi : 05-40284). Tout semble indiquer que ce sera le cas.
© Jean-Michel DORLET, 15 mai 2008
21:54 Publié dans Droit du travail | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : rémunération
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