28 novembre 2008
Rompre le CDD sans faute grave de l’employeur expose à une réparation du préjudice subi
Ch. soc. 9 avril 2008, M. X c/société Paris Saint-Germain football, n° de pourvoi : 06-46003
L’article L 122-3-8 du code du travail ancien permettent tant à l’employeur qu’au salarié de procéder à une rupture anticipée de contrat à durée déterminée, en raison d’une faute grave commise par l’autre partie au contrat. Il est plutôt rare que ce soit le salarié qui mette un terme au contrat à durée déterminée. S’il le fait, ce sera généralement en raison d’un manquement de l’employeur de l’une de ses obligations, comme, par exemple :
• le non-paiement du salaire ou d'heures supplémentaires (Ch. soc. 27 septembre 2006, SA Dupesse c/ M. X, n° de pourvoi: 05-40414) ;
• l’obligation de fournir du travail (Ch. soc. 14 janvier 2004, SAOS Toulouse Football Club c/ M. Z, n° de pourvoi: 01-40489) ;
• l’obligation de formation dans un contrat de formation en alternance (Ch. soc. 28 juin 2006, Mme X c/ M.Y, n° de pourvoi: 04-42815).
Le salarié pourra alors prétendre à l'attribution de dommages-intérêts (article L 122-3-8 alinéa 3 du code du travail ancien et L 1243-4 du nouveau code).
L’initiative du salarié prendra généralement la forme d’une prise d’acte de la rupture. Mais le salarié peut aussi demander la résiliation judiciaire de son contrat (Ch. soc. 14 janvier 2004, SAOS Toulouse Football Club c/ M. Z, n° de pourvoi: 01-40489).
Encore faut-il que la rupture s’opère à bon escient. En effet, la demande de requalification d’une rupture à l’initiative du salarié en rupture aux torts de l’employeur n'est justifiée et ne donne lieu à indemnisation qu’en cas de faute grave de l’employeur (Ch. soc 30 mai 2007, Mme X c/ Institut Prévert, n° de pourvoi : 06-41240 ; Ch. soc. 23 janvier 2008, M. X c/ SAOS Sporting club de Bastia, n° de pourvoi: 05-41070).
Dans l’hypothèse d’une prise d’acte de la rupture, l’office du juge consistera à vérifier l’existence et la gravité du manquement fautif invoqué par le salarié. C’est ce que rappellent les juges dans cet arrêt en précisant qu’ il « incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ».
Si la faute grave n’est pas caractérisée, d’une part, la rupture sera requalifiée en démission, comme le rappelle l’arrêt (et conformément à la jurisprudence relative à la prise d’acte), d’autre part le salarié ne pourra prétendre à une indemnisation (Ch. soc. 8 février 2005, SARL Etablissement Machet c/ M. X n° de pourvoi: 03-43304).
Mais, bien plus l’employeur peut se retourner contre le salarié, en demandant réparation du préjudice subi par lui, du fait de la rupture abusive par le salarié, sur le fondement des articles L 122-3-8 alinéa 4 du code du travail ancien et L 1243-3 du nouveau code. C’est ce que confirme ici la Cour de Cassation, en approuvant les juges du fond qui avaient condamné le salarié à la réparation du préjudice subl par l’employeur.
L’indemnisation à laquelle peut prétendre l’employeur ne recouvre cependant le montant des des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat (Ch. soc. 25 novembre 1998, M. Y c/ société Euro-Déco, n° de pourvoi: 96-45554).
En encourant cette sanction, le salarié auteur d’une rupture anticipée, mais injustifiée, du contrat à durée déterminée par un salarié prend donc un risque qu’il convient de ne pas négliger.
© Jean-Michel DORLET - 20 novembre 2008
15:28 Publié dans Droit du travail | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : contrat à durée déterminée, brève
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