22 juin 2008
Réforme des 35 heures : la simplification des dispositions conventionnelles d’aménagement du temps de travail
Le dernier volet du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail concerne l’aménagement du temps de travail. Les dispositions proposées par le gouvernement ont le mérite de simplifier à l’extrême les diverses modalités préexistantes. On verra, dans un autre article, qu’elles ouvrent la porte à des aménagements contractuels ou par accord atypique, avec un simple encadrement réglementaire, ce qui ouvre un nouveau débat de fond et comporte des risques d’inconstitutionnalité.
Un dispositif unique de dérogation par accord d’entreprise
La rédaction du futur article L 3122-2 du code du travail proposée par l’article 18 du projet de loi retient le principe « d’aménagement du temps de travail et répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, par accord d’entreprise ou à défaut de branche ».
Tout d’abord, il faut souligner que, là encore, le niveau de l’entreprise est privilégié pour la négociation.
Mais à vrai dire, il n’y a rien de très neuf dans le fait de permettre aux accords collectifs de procéder à des aménagements du temps de travail et à une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Ainsi, préexistent les dispositifs d’aménagement du temps de travail suivants :
La fin de l’encadrement législatif
On peut mentionner, par dispositif, les éventuelles évolutions qui consistent, pour la plupart, à laisser le champ libre aux négociateurs.
Tout d’abord, la situation des entreprises fonctionnement en continu serait préservée, puisqu’elles conserveraient la possibilité d’organisation par cycle de travail sur décision de l’employeur.
Ensuite, la possibilité, sans accord collectif, de conserver les 39 heures hebdomadaires et de réduire le temps de travail par l’attribution de jours ou demi-journées de repos sur une période de quatre semaines (article L 3122-6 du nouveau code du travail) disparaît.
Enfin, l’encadrement des accords de modulation basée une moyenne annuelle (actuel article L 3122-9 du nouveau code du travail), mensuelle ou hebdomadaire (actuel article L 3122-25 du nouveau code du travail) est laissé aux négociateurs.
Ainsi, disparaît l’exigence de faire figurer dans un accord de modulation avec moyenne annuelle les dispositions précises relatives :
Il y a tout lieu de penser que la liberté laissée aux négociateurs comportera, comme par le passé, les facultés ouvertes :
On doit mentionner qu’en cas de changement de durée ou d’horaires, un délai de prévenance de 7 jours serait institué par le futur article L 3122-2 du nouveau code du travail. Cette règle ne constitue pas spécialement une avancée puisque ce délai se substituerait à plusieurs autres de durée identique préexistants (1). Le délai peut être modifié notamment à la baisse par accord collectif sans limites (pour la modulation avec moyenne hebdomadaire ou mensuelle, ce délai ne peut être inférieur à 3 jours, selon l’article L 3122-25 du nouveau code du travail) et sans que des contreparties soient accordées (comme c’est actuellement le cas pour les horaires modulés avec une moyenne sur l’année, selon l’article L 3122-14 du nouveau code du travail).
Un traitement inchangé des heures supplémentaires en cas d’aménagement du temps de travail
Pour être complet, il faut enfin aborder le traitement des heures supplémentaires en cas d’aménagement du temps de travail.
Le nouvel article L 3122-4 se substitue aux diverses dispositions relatives au décompte des heures supplémentaires (2) en instituant d’une manière générale qu’elles sont effectuées lorsqu’il y a dépassement :
Actuellement, au-delà d’une durée maximale hebdomadaire conventionnelle prévue dans les accords de modulation des heures supplémentaires sont dues (article L 3122-10 I du nouveau code du travail). Cette règle subsisterait. Le futur article L 3122-4 du nouveau code du travail fait référence aux limites conventionnelles de la modulation, qu’elles soient définies dans un cadre hebdomadaire ou annuel. Il précise que les heures effectuées au-delà de la limite maximale (laquelle est par définition inférieure ou égale à 1607 heures annuelles ou 35 heures hebdomadaires) seraient des heures supplémentaires.
Pour la réduction du temps de travail de 39 h par l’attribution de jours ou demi-journées de repos par période de 4 semaines (article L 3122-6 du nouveau code du travail) ou annuellement (article L3122-19 du nouveau code du travail), le calcul des heures supplémentaires est simplifié, mais inchangé.
Reste donc à savoir si les heures réalisées dans des dispositifs d’aménagement du temps de travail s’imputent sur le contingent annuel. Pour la modulation, la non imputation sur le contingent annuel des heures effectuées dans la limite de la limite conventionnelle n’est pas précisée, mais devrait s’imposer. Par contre, il y aurait imputation dès lors que la limite conventionnelle serait dépassée. Enfin, en cas la réduction du temps de travail de 39 h par l’attribution de jours ou demi-journées de repos, l’imputation des heures supplémentaires sur le contingent annuel n’est pas mentionnée dans le projet de loi, mais serait de droit.
Comme, on le voit, pour ce qui concerne les aménagements conventionnels, ce qui change, en fait, c’est que tout devra être réglé au niveau de l’entreprise, sans encadrement par la branche.
© Jean-Michel DORLET - 22 juin 2008
(1) pour les changements d’horaires modulés avec moyenne annuelle (article L 3122-14 du nouveau code du travail), ou avec moyenne mensuelle ou hebdomadaire (article L 3123-25 alinéa 2 8°/) ; pour la modification des dates de jours de repos attribués sur 4 semaines (article L 3122-8 du nouveau code du travail) ou dans l’année (article L 3122-21 du nouveau code du travail).
(2) Il s’agit des dispositions suivantes :
Un dispositif unique de dérogation par accord d’entreprise
La rédaction du futur article L 3122-2 du code du travail proposée par l’article 18 du projet de loi retient le principe « d’aménagement du temps de travail et répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, par accord d’entreprise ou à défaut de branche ».
Tout d’abord, il faut souligner que, là encore, le niveau de l’entreprise est privilégié pour la négociation.
Mais à vrai dire, il n’y a rien de très neuf dans le fait de permettre aux accords collectifs de procéder à des aménagements du temps de travail et à une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Ainsi, préexistent les dispositifs d’aménagement du temps de travail suivants :
- les cycles de travail (articles L 3122-2 et suivants du nouveau code du travail) ;
- la modulation avec moyenne annuelle d’au plus 1 607 h(article L 3122-9 et suivants) ;
- la modulation avec moyenne mensuelle ou hebdomadaire (articles L 3123-25 et suivants du nouveau code du travail);
- la réduction du temps de travail avec maintien à 39 h et attribution de jours de repos sur quatre semaines (article L 3122-6 et suivants du nouveau code du travail) ;
- la réduction du temps de travail avec maintien à 39 h et attribution de jours de repos sur l’année (articles L3122-19 et suivants du nouveau code du travail)
La fin de l’encadrement législatif
On peut mentionner, par dispositif, les éventuelles évolutions qui consistent, pour la plupart, à laisser le champ libre aux négociateurs.
Tout d’abord, la situation des entreprises fonctionnement en continu serait préservée, puisqu’elles conserveraient la possibilité d’organisation par cycle de travail sur décision de l’employeur.
Ensuite, la possibilité, sans accord collectif, de conserver les 39 heures hebdomadaires et de réduire le temps de travail par l’attribution de jours ou demi-journées de repos sur une période de quatre semaines (article L 3122-6 du nouveau code du travail) disparaît.
Enfin, l’encadrement des accords de modulation basée une moyenne annuelle (actuel article L 3122-9 du nouveau code du travail), mensuelle ou hebdomadaire (actuel article L 3122-25 du nouveau code du travail) est laissé aux négociateurs.
Ainsi, disparaît l’exigence de faire figurer dans un accord de modulation avec moyenne annuelle les dispositions précises relatives :
- à la programmation indicative de la répartition du temps de travail (article L 3122-11 du nouveau code du travail), aux règles d’établissement de programme et à l’organisation de calendriers individualisés (article L 3122-12 du nouveau code du travail) ;
- au recours au travail temporaire ou au chômage partiel (article L 3122-11 du nouveau code du travail) ;
- aux droits des salarié n’ayant pas travaillé ou ayant rompu leur contrat en période de modulation (article L 3122-11 du nouveau code du travail) ;
- la catégorisation des salariés concernés par la modulation ;
- les modalités de décompte de la durée du travail ;
- les durées minimales de travail quotidienne, hebdomadaire et mensuelles ;
- les limites minimale et maximale de modulation ;
- la communication écrite du programme indicatif ;
- les conditions et délais de notification écrite des horaires de travail.
Il y a tout lieu de penser que la liberté laissée aux négociateurs comportera, comme par le passé, les facultés ouvertes :
- à l’extension de la modulation avec moyenne annuelle aux travailleurs intérimaires ou sous contrat à durée déterminée (article L 3122-15 du nouveau code du travail) ;
- au lissage des rémunérations quelle que soit le type de modulation (articles L 3122-16 et L 3123-27 du nouveau code du travail).
On doit mentionner qu’en cas de changement de durée ou d’horaires, un délai de prévenance de 7 jours serait institué par le futur article L 3122-2 du nouveau code du travail. Cette règle ne constitue pas spécialement une avancée puisque ce délai se substituerait à plusieurs autres de durée identique préexistants (1). Le délai peut être modifié notamment à la baisse par accord collectif sans limites (pour la modulation avec moyenne hebdomadaire ou mensuelle, ce délai ne peut être inférieur à 3 jours, selon l’article L 3122-25 du nouveau code du travail) et sans que des contreparties soient accordées (comme c’est actuellement le cas pour les horaires modulés avec une moyenne sur l’année, selon l’article L 3122-14 du nouveau code du travail).
Un traitement inchangé des heures supplémentaires en cas d’aménagement du temps de travail
Pour être complet, il faut enfin aborder le traitement des heures supplémentaires en cas d’aménagement du temps de travail.
Le nouvel article L 3122-4 se substitue aux diverses dispositions relatives au décompte des heures supplémentaires (2) en instituant d’une manière générale qu’elles sont effectuées lorsqu’il y a dépassement :
- de la moyenne de 35 heures sur la période de référence ;
- de 1607 h, en cas d’annualisation.
Actuellement, au-delà d’une durée maximale hebdomadaire conventionnelle prévue dans les accords de modulation des heures supplémentaires sont dues (article L 3122-10 I du nouveau code du travail). Cette règle subsisterait. Le futur article L 3122-4 du nouveau code du travail fait référence aux limites conventionnelles de la modulation, qu’elles soient définies dans un cadre hebdomadaire ou annuel. Il précise que les heures effectuées au-delà de la limite maximale (laquelle est par définition inférieure ou égale à 1607 heures annuelles ou 35 heures hebdomadaires) seraient des heures supplémentaires.
Pour la réduction du temps de travail de 39 h par l’attribution de jours ou demi-journées de repos par période de 4 semaines (article L 3122-6 du nouveau code du travail) ou annuellement (article L3122-19 du nouveau code du travail), le calcul des heures supplémentaires est simplifié, mais inchangé.
Reste donc à savoir si les heures réalisées dans des dispositifs d’aménagement du temps de travail s’imputent sur le contingent annuel. Pour la modulation, la non imputation sur le contingent annuel des heures effectuées dans la limite de la limite conventionnelle n’est pas précisée, mais devrait s’imposer. Par contre, il y aurait imputation dès lors que la limite conventionnelle serait dépassée. Enfin, en cas la réduction du temps de travail de 39 h par l’attribution de jours ou demi-journées de repos, l’imputation des heures supplémentaires sur le contingent annuel n’est pas mentionnée dans le projet de loi, mais serait de droit.
Comme, on le voit, pour ce qui concerne les aménagements conventionnels, ce qui change, en fait, c’est que tout devra être réglé au niveau de l’entreprise, sans encadrement par la branche.
© Jean-Michel DORLET - 22 juin 2008
(1) pour les changements d’horaires modulés avec moyenne annuelle (article L 3122-14 du nouveau code du travail), ou avec moyenne mensuelle ou hebdomadaire (article L 3123-25 alinéa 2 8°/) ; pour la modification des dates de jours de repos attribués sur 4 semaines (article L 3122-8 du nouveau code du travail) ou dans l’année (article L 3122-21 du nouveau code du travail).
(2) Il s’agit des dispositions suivantes :
- pour les cycles de travail : article L 3122-5 du nouveau code du travail ;
- pour la modulation avec moyenne annuelle: article L 3122-10 II du nouveau code du travail ;
- pour la réduction du temps de travail avec maintien à 39 h et attribution de jours de repos sur quatre semaines : article L3122-7 du nouveau code du travail
- pour la réduction du temps de travail avec maintien à 39 h et attribution de jours de repos sur l’année : article L3122-19 du nouveau code du travail
23:42 Publié dans Droit du travail | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : 35 heures, réforme, temps de travail, aménagement
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1607 heures
Ecrit par : tsangah | 26 novembre 2009
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