14 juin 2008

35 heures : le piège de la concertation préalable

C’est à la faveur de la transposition en projet de loi, de la position commune du 9 avril 2008 que le gouvernement a choisi, subrepticement, de s’attaquer aux 35 heures.

La méthode adoptée s’apparente à de la cavalerie, puisque l’essentiel de la négociation menée entre les partenaires sociaux a porté sur la démocratie sociale (représentativité syndicale, négociation collective) et non sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Du point de vue des partenaires sociaux, c’est donc non seulement le contenu de ce projet de réforme mais aussi la manière de l’introduire qui porte à critique. Le sentiment qui prédomine est la trahison, spécialement pour la CFDT et la CGT qui ne pensaient pas que le gouvernement profiterait de l’adoption d’une position commune sur le dialogue social pour légiférer sur des sujets tout autres.

François Chèréque, secrétaire national de la CFDT n’a pas hésité à parler d’un « affront ou un défi, en tout cas [d’]une provocation » (1). Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, a martelé : « la méthode est malhonnête et le contenu est inacceptable » (2). Même Laurence Parisot a émis des réserves en déclarant que « ce sont les termes de cet accord qui doivent être respectés aujourd'hui » (3).

Il est clair que le respect des résultats de la négociation interprofessionnelle et donc des partenaires sociaux qui s’y sont engagés n’a pas été la préoccupation du gouvernement. Mais, sur le plan strictement juridique, la question qui se pose est de savoir si l’introduction dans un projet de loi de dispositions relatives à la durée du travail contourne la nouvelle obligation de concertation sociale préalable instituée par le précédent gouvernement ?

La portée relative de l’obligation de concertation préalable

Il faut rappeler que depuis la loi du 31 janvier 2007 transposée dans les articles L 1 et suivants du nouveau code du travail, tout projet de réforme portant sur les relations individuelles et collectives du travail et relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle doit, sauf urgence, avoir fait l’objet, préalablement, d’une concertation avec les organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeur, celles-ci pouvant alors ouvrir des négociations.

Cette procédure avait été respectée pour le lancement de réformes sociales. Le gouvernement Fillon avait transmis aux organisations syndicales, le 18 juin dernier, le document d’orientation requis par l’article L1 du nouveau code du travail, sur deux thématiques distinctes :

  • la modernisation du marché du travail et la sécurisation des parcours professionnels ;
  • la démocratie sociale.
Pour chacune d’entre-elles fut engagée une négociation nationale interprofessionnelle. Elle a donné lieu, pour la première thématique à un accord le 11 janvier 2008 et pour la seconde à l’adoption d’une position commune le 9 avril 2008, paraphée par la CFDT, la CGT, le MEDEF et la CGPME, laquelle ne constitue pas, un accord collectif proprement dit (4).

La première question est de savoir si le gouvernement, lorsqu’il engage une réforme sociale, est tenu par le résultat des négociations engagées par les partenaires sociaux.

Peu chaut qu’il y ait eu ou non un accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux. En effet, seule la procédure de concertation doit avoir été menée. L’article L 2 du nouveau code du travail n’exige pas du gouvernement qu’il reprenne dans un projet de loi les termes d’un accord éventuel, mais seulement qu’il soumette ses projets de réforme aux instances consultatives (comme la Commission nationale de la négociation collective), « au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation ». La prise en compte des résultats de la concertation et de la négociation est donc suffisante.

D’une part, l’absence de texte conventionnel n’interdit pas de légiférer. C’était assez prévisible dans la mesure où la loi du 31 janvier 2007 ne pouvait pas déposséder le Parlement du pouvoir normatif qu’il tient de l’article 34 de la constitution (5). D’autre part, le gouvernement, puis le législateur, ne sont pas tenus aux résultats de la négociation. Quand bien même un accord aurait été conclu (ce qui n’est pas le cas, sur le plan juridique de la positon commune du 9 avril 2008), ils peuvent l’amender, le compléter…

On mesure donc, dans les faits, le caractère relatif de l’obligation instituée par la loi du 31 janvier 2007…

Négocier ou avoir été inviter à le faire ?

La seconde question qui se pose est de savoir si l’objet de la concertation et, a fortiori, de la négociation incluait ou non la durée et l’aménagement du temps de travail ?

La thématique initiale de réforme portant sur la « démocratie sociale », telle que détaillée en juin dernier, comprenait deux sujets (à savoir, la réforme de la représentativité syndicale et les conditions de la réforme de la négociation collective), mais rien, assurément, sur la durée et l’aménagement du temps travail. Comment, dès lors, justifier que, par cavalerie sur le texte négocié par les partenaires sociaux, le gouvernement introduise dans l’avant-projet de loi des dispositions sur la durée du temps de travail, sans que les négociations aient réellement porté sur le sujet ?

En fait, le gouvernement s’était couvert contre ce type de critique. En effet, le lendemain de Noël, le 26 décembre 2007, le gouvernement adressait aux partenaires sociaux un « complément au document d’orientation sur le dialogue social » ajoutant au texte du 18 juin 2007, deux thématiques nouvelles :
  • le financement des organisations syndicales et professionnelles ;
  • et… « le champ d’application des règles de la démocratie sociale en matière de temps de travail ».
Le gouvernement estime, sans doute, avoir saisi les partenaires sociaux du sujet et il risque de s’en prévaloir, si on l’accuse de ne pas avoir respecté l’obligation de concertation préalable…

La ficelle est néanmoins assez grosse, dans la mesure où, d’un commun accord, les partenaires sociaux avaient écarté la question du temps de travail de leur calendrier de négociation, dès leur première rencontre en date du 24 janvier 2008.

Par ailleurs, force est de constater qu’aucune des questions abordées dans le document du 26 décembre 2007, n’a été traitée en négociation interprofessionnelle. Le texte invitait les partenaires sociaux à examiner, en matière de temps de travail, la part à réserver au domaine législatif, les possibilités et conditions de dérogations aux règles législatives l’articulation des différents niveaux de négociation, les conditions de détermination de règles conventionnelles conclues au niveau de l’entreprise, la part susceptible d’être laissée à l’accord contractuel entre employeur et salarié…

Or les négociations sont restées centrées sur la représentativité syndicale, les accords collectifs et le financement des organisations syndicales. Seule une disposition a trait au temps de travail dans la position commune. Il s’agit de l’article 17 du texte sur lequel on reviendra.

Si on en croit le gouvernement, peu importe donc que le sujet n’ait pas été traité par les partenaires sociaux, pourvu qu’ils aient été invités à le faire… C’est exact juridiquement. Mais si la lettre de la loi du 31 janvier 2007 a été respectée, l’esprit n’y est pas !

L’article 17 ou la boîte de Pandore

Pour finir, il faut revenir sur cet article 17 de la position commune, seul à aborder, indirectement la question du temps de travail.

Il permet, d’une manière expérimentale, à un accord d’entreprise majoritaire de prévoir le dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires.

Dès l’adoption de la position commune, la CGT-FO, s’effrayait de l’existence de cet article, concédé au patronat parce qu’il introduit des dérogations aux dispositions de branche. Dès le 14 avril dernier, un communiqué de la CGT-FO sur le refus de signature de la position commune explique « que l’accord dit majoritaire sert de prétexte pour déroger aux garanties sociales, comme en témoigne déjà la possibilité ouverte dans le texte en matière de durée du travail ».

Il s’avère, en fait, que la boîte de Pandore est plus profonde encore. Il s’agit de la seule disposition témoignant de l’existence d’une négociation sur le temps de travail, conformément à l’invite gouvernementale. Le gouvernement peut donc s’en prévaloir, déplorer son insuffisance et combler l’absence d’autres dispositions par ses propositions.

Jean-Claude Mailly s’adresse à la CFDT et à la CGT en des termes très critiques : « vous avez ouvert une brèche dans laquelle s’est engouffré le gouvernement, qui en profite pour vouloir déréglementer la durée du travail et supprimer dans les faits les 35 heures » (6). Rétrospectivement, on ne peut lui donner tort…
 
© Jean-Michel DORLET - 14 juin 2008

(1) interview Le Monde du 29 mai 2008
(2) interview Libération du 29 mai 2008
(3 déclaration sur LCI le 28 mai 2008
(4) Les signataires de ce dernier texte se sont bien gardés de le qualifier d’accord collectif : ils ont retenu celui, moins impliquant, de position commune. Cette précaution juridique visait à éviter l’opposition des organisations syndicales de salariés non signataires, lesquelles étaient majoritaires en nombre et auraient pu mettre en œuvre leur droit d’opposition en application de l’article L 2232-2 du nouveau code du travail.
(5) « La loi détermine les principes fondamentaux […] du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
(6) Lettre ouverte à Laurence, François et Bernard, éditorial FO du 10 juin 2008

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