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14 mars 2008

Correction TD Discrimination et harcèlement

Consultez les documents complémentaires à la fiche de travaux dirigés de Droit du Travail (Licence 3ème année AESC, mention AGE - UFR Droit et science politique - université de Bourgogne)

Séance du 14 mars 2008

1. Harcèlement

medium_feuille.2.jpg Documents n°1 à 6

Ch. soc. 27 octobre 2004, Sté Mât de Misaine c/ Mme X, n° de pourvoi : 04-41008
Ch. crim. 21 juin 2005, n° de pourvoi : 04-86936
Ch. soc. 23 novembre 2005, Mme X c/ société polyclinique Santa Maria, n° de pourvoi : 04-46152
Ch. soc. 11 octobre 2006, Mme X c/ Sté Cora , n° de pourvoi : 04-48314
Ch. soc. 26 janvier 2005, Sté Pedelhez c/ M. X, n° de pourvoi : 02-47296
Ch. soc. 21 juin 2006, M. X c/ Sté Propara, n° de pourvoi 05 43914

La Cour de Cassation a t-elle attendu la loi de 2002 pour statuer sur le harcèlement moral ?

Voir le document n°5

Dans un arrêt en date du 16 juillet 1987 (Ch. soc. 16 juillet 1987, M. D c/ M. P., n de pourvoi : 85-40014) relatif à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, l’imputabilité de la rupture à l’employeur a été confirmée en raison de l’existence d’un comportement qualifié par les juges du fond de « guerre des nerfs » ayant entraîné un état dépressif.

Un arrêt rendu postérieurement à l’adoption de la loi, mais alors que celle-ci était inapplicable aux faits, s’inspire de la définition légale en imputant la rupture du contrat de travail à une « attitude répétitive constitutive de violences morales et psychologiques » (Ch. soc. 26 janvier 2005, Sté Pedelhez c/ M. X, n° de pourvoi : 02-47296). D’ores et déjà le caractère répétitif du comportement semble déjà souligné comme un élément déterminant de la caractérisation du harcèlement moral.

Comment la Cour de Cassation apprécie-t-elle le harcèlement moral ?

Voir les documents 1 et 3

Pour la chambre sociale, elle fait application de la définition du harcèlement de l’article L 122-49, si tant est qu’il s’agisse d’une définition… Le législateur s’est limité à donner les critères des comportements incriminés.

Il faut noter :

  • que l’auteur est  non défini : il n’y a pas d’exigence de lien de subordination ;
  • qu’il doit y avoir des « agissements répétés » (mais combien ?), les agissements pouvant s’entendre ou non, comme incluant des omissions ;
  • que leur finalité (objet) ou leur effet (conséquences voulues ou non) doit concerner « une dégradation [objective] des conditions de travail », laquelle serait fautive car «  susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié,  d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Les effets portent sur l’ensemble des événements susceptibles d’affecter la relation de travail (rémunération, formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle, mutation ou renouvellement de contrat…) sans que la liste établie soit limitative (présence de l’adverbe « notamment »).

Par ailleurs, seul le harcèlement dans le cadre de relations de travail semble visé.

L’appréciation judiciaire du harcèlement est confiée aux juges du fond qui statuent souverainement (Ch. soc. 23 novembre 2005, Mme X c/ société polyclinique Santa Maria, n° de pourvoi : 04-46152).

La Cour de Cassation s’assure que les juges du fond ont bien procédé à la caractérisation du harcèlement moral, généralement pour rejeter les pourvois (Ch. soc. 27 octobre 2004, Sté Mât de Misaine c/ Mme X, n° de pourvoi : 04-41008).

Le premier arrêt significatif rendu retient deux éléments essentiels : « la conjonction et la répétition » des faits incriminés (Ch. soc. 27 octobre 2004, Sté Mât de Misaine c/ Mme X, n° de pourvoi : 04-41008). Cette appréciation a été confirmée (Ch. soc. 29 juin 2005, M. Y c/ Mme X, n° de pourvoi : 03-44055 ; Ch. soc . 4 avril 2006, société Hymatom c/ M. X., n°de pourvoi :  04-42472).

A titre d’exemples, certaines situations ont ainsi été jugées comme caractérisant le harcèlement moral :

Par contre, l’existence de « relations conflictuelles et finalement contentieuses » ne permet pas de « présumer l'existence d'un harcèlement moral » (Ch. soc. 11 octobre 2006, M. X c/ société Auberge du Coeur Volant Pacha Club, n° de pourvoi : 04-41209).

On doit aussi établir un lien entre état de santé et conditions de travail comme cela a été jugé avant la loi (Ch. soc.  14 décembre 2005 Sté Gestimad c/ Mme X, n° de pourvoi : 03-47637) ou après (Ch. soc.  24 janvier 2006 société Eure et Loir Habitat c/ M. X, n° de pourvoi : 03-45198 ; Ch. sc. 20 décembre 2006, Mme X c/ société Info service Europe , n°de pourvoi : 05-44784) : le comportement doit être à l'origine de la détérioration de l’état de santé.

L’appréciation est-elle identique selon les chambres ?

Voir le document n°2

Les juridictions pénales apprécient le harcèlement au regard de l’article 222-33-2 du code pénal : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

Les critères d’appréciation du délit sont identiques à ceux de l’article L 122-49 du code du travail.  Néanmoins la chambre criminelle semble plus stricte dans son appréciation. Elle exige un élément intentionnel (Ch. crim. 21 juin 2005, n° de pourvoi : 04-86936) pour caractériser le délit.

En l’espèce ont été relevés :

  • l’application tardive de mesures relatives à la réduction du temps de travail votées par le conseil municipal ;
  • la modification des permanences de la mairie imposant délibérément des heures de présence incompatibles avec ses occupations professionnelles dans une autre mairie ;
  • l’entrave au libre accès au lieu de travail, aux documents de travail et aux moyens informatiques ;
  • les reproches injustifiés quant à l'exécution de son travail ou des réflexions désobligeantes ;
  • la privation irrégulière de salaires.

Quels sont les enjeux juridiques de la reconnaissance du harcèlement moral ? Appréciez les évolutions jurisprudentielles depuis la loi de 2002

Voir le document n°6

RESPONSABILITE DE L’AUTEUR ET DE L’EMPLOYEUR

La victime a le droit d’agir soit devant les juridictions répressives pour obtenir la condamnation pénale de l’auteur ; soit devant les juridictions civiles pour obtenir réparation ; soit enfin de mêler les deux actions en se constituant partie civile devant les juridictions pénales.

La responsabilité de l’auteur est engagée civile à l’égard du tiers victime de l’infraction, dès lors qu’il a commis intentionnellement des agissements répétés qualifiés de harcèlement moral (Ch. soc. 21 juin 2006, M. X c/ Sté Propara, n° de pourvoi 05 43914). La Cour de Cassation invoque l’obligation du salarié de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail (article L 230-3 du code du travail).

Dans ce même arrêt, la Cour de Cassation a déduit l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’employeur, en l’absence même de faute de sa part, en se fondant sur l’existence d’une obligation de sécurité de résultat (cf TD n°11), dans la continuité de l’arrêt du 28 février 2002 sur l’amiante.

medium_feuille.2.jpg Communiqué de presse de la Cour de Cassation (Source : Service de documentation et d’études de la Cour de cassation)


PROTECTION SOCIALE ET HARCELEMENT

La prise en charge du harcèlement au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est recherchée. Généralement les demandes visent à une reconnaissance comme maladie professionnelle hors tableau. Les victimes peuvent faire reconnaître le caractère professionnel de leur maladie sur la base d'une expertise médicale, qui pourra démontrer le lien direct entre la maladie et les agissements de harcèlement moral ou sexuel. La demande d'expertise doit être adressée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il a pu être reconnu que des suicides ou tentatives de suicide constituaient des accidents du travail. Mais il faut établir que le suicide est la conséquence d'un harcèlement moral au travail.

La faute inexcusable de l’employeur peut être invoquée (voir TD n°11). Elle peut être retenue, qu'il soit l'auteur du harcèlement ou qu'il ait seulement connaissance des actes de harcèlement commis dans l'entreprise et auxquels il n'a pas tenté de mettre un terme.

Il faut noter que la prise en charge n’empêche pas la réparation par l’employeur du préjudice antérieurement à la demande (Ch. Soc. 15 novembre 2006, UFP International c/ M. X, n° de pourvoi : 05-41489).

INAPTITUDE ET HARCELEMENT

Classiquement, l’inaptitude professionnelle consécutive au harcèlement fera l’objet d’une déclaration d’inaptitude par le médecin du travail (article L122-24-4 du code du travail). Elle s’effectue après qu’ait eu lieu une visite médicale de reprise du travail après un arrêt, dans un délai d’au moins 2 semaines après.

Elle implique pour l’employeur une obligation de reclassement du salarié inapte. L’employeur doit prendre en considération  les propositions de reclassement du médecin du travail et motiver, le cas échéant, l’impossibilité de reclassement.

A défaut de reclassement, l’employeur a l’obligation de licencier dans le mois avec indemnités de licenciement, mais sans préavis. Si il ne le fait pas il devra procéder au versement du salaire antérieur.

HARCELEMENT ET RUPTURE A L’INITIATIVE DU SALARIE

L’autre possibilité qui s’offre au harcelé est la prise d’acte de la rupture du contrat de travail dont on rappelle qu’elle « produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission » (voir TD n°9). Les juges devront donc se prononcer sur les faits reprochés à l’employeur (Ch. soc. 31 octobre 2005 M. X c/ Sté Mory Team, n°de pourvoi : 03-47196).

Le risque de requalification en démission n’est pas à négliger cependant (exemples récents : Ch. soc. 11 juillet 2006, Mme X c/ St Seete, n° de pourvoi : 04-48051 ; Ch. soc. 14 juin 2006, Mme X c/ Sté Sarrel, n° de pourvoi : 04-43769).

HARCELEMENT ET RUPTURE A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR

Voir document n°4


Un licenciement peut […] avoir été pris, en raison en raison d’un abandon de poste ou de l’absence prolongée du salarié arrêté, laquelle nécessiterait un remplacement définitif (Cour de Cassation, Chambre Sociale 11 octobre 2006, Mme X c/ Sté Cora , n° de pourvoi : 04-48314). Commentaire sur ce site.

2. Discriminations

medium_feuille.2.jpg Document n°7

Loi 2004-1486 du 30 décembre 2004 

La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 30 décembre 2004.

Elle a pour mission générale de lutter contre les discriminations prohibées par la loi, de fournir toute l’information nécessaire, d’accompagner les victimes, d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques pour faire entrer dans les faits le principe d’égalité. Elle dispose de pouvoirs d’investigation pour instruire les dossiers.

Evolution adoptées par la loi sur l’égalité des chances ?


La loi du 31 mars 2006 a principalement porté sur les deux points suivants :

1°/ la légalisation du testing

Cette question concerne le régime de la preuve devant les juridictions pénales : le problème posé était celui de la loyauté de la preuve rapportée dans le cadre d’opérations dite de « testing ».

La Cour de Cassation avait déjà estimé que le juge pénal « ne peut refuser d'examiner des éléments de preuves apportés par des particuliers au motif qu'ils ont été obtenus de façon déloyale » (Ch. Criminelle, 11 juin 2002, SOS Racisme).

La loi revient sur ce point en précisant que « le fait que la victime ayant sollicité un droit qui lui a été refusé avait comme objectif de démontrer l'existence de la discrimination est sans incidence ».

2°/ le pouvoir de transaction pénale de la HALDE

Il avait été envisagé initialement de confier à la HALDE un pouvoir de sanction pécuniaire. Cette disposition présentait un risque d’inconstitutionnalité comme étant contraire au principe de séparation des pouvoirs. Elle a été remplacée au Sénat par la transaction pénale. 

Mieux agir contre les discriminations (site de La Halde)

Pour aller plus loin :

Tentative de suicide et harcèlement : 2nde Ch. civ. 22 février 2007, M. Y c/ M. X et CPAM de la Sarthe, n° de pourvoi : 05-13771

commentaire sur ce site


  © Jean-Michel DORLET - 13 mars 2008