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13 janvier 2008
Licenciement : précisions sur la notion de remplacement définitif
Brève jurisprudentielle
Ch. soc. 18 octobre 2007, Mme X c/ syndicat des copropriétaires du 92/94 rue d'Alésia, n° de pourvoi 06-44251
Cet arrêt apporte une précision quant à la notion de remplacement définitif du salaié en cas de licenciement pour absence prolongée ou répété. Celui-ci est posible s'il est « motivé, non pas par l’état de santé du salarié [car, le licenciement serait discriminatoire et donc nul, en application de l’article L 122-45], mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié » (voir : absences prolongées ou répétées : gare à la motivation du licenciement). La situation objective, qui permet d’écarter le licenciement discriminatoire, est attestée par la nécessité d’un remplacement définitif du salarié.
Mais qu'entend-on par cette exigence de remplacement définitif que doivent vérifier les juges du fond ? La jurisprudence avait précisé qu'il devait s’effectuer dans un « délai raisonnable » après le licenciement (Ch. soc. 10 novembre 2004, Mme X c/ société Express national service, n° pourvoi : 02-45156). On peut néanmoins conclure qu'en cas de recours à des contrats précaires de remplacement (CDD, intérim), il n'y a pas remplacement définitif.
Le présent arrêt (Ch. soc. 18 octobre 2007, Mme X c/ syndicat des copropriétaires du 92/94 rue d'Alésia, n° de pourvoi 06-44251) indique, quant à lui, que le recours à une entreprise prestataire de services ne caractérise pas le remplacement définitif.
On précisera que condition de remplacement définitif n’est pas suffisante. Il faut aussi, tant sur le fond que sur la forme, se prévaloir, dans la lettre de licenciement de la perturbation de l’entreprise engendrée par l’absence (Ch. soc. . 19 octobre 2005, Comité mosellan de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. c/ Mme X, n° pourvoi : 03-46847).
Consultez l'arrêt sur Legifrance
© Jean-Michel DORLET - 13 janvier 2008
14:16 Publié dans Droit du travail | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note






