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13 janvier 2008
CDD : Précisions sur la requalification automatique du CDD en CDI
Brève jurisprudentielle
Ch. soc. 13 décembre 2007, n° 06-44004
Ch. soc. 3 octobre 2007, Régie mixte des transports toulonnais c/ Mme X, n° de pourvoi : 05-44958
Plusieurs arrêts récents apportent d’utiles précisions sur les effets de la requalification en contrat à durée indéterminée pour la poursuite des relations de travail, une fois le terme du contrat à durée déterminée échu
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée s'opère automatiquement en application, d’une part les articles L 122-3-10 alinéa 1 et L 1243-11 du nouveau code, d’autre part les articles L 122-3-13 du code du travail et L 1245-1 du nouveau code.
Du fait de la requalification automatique, l’ensemble des règles du contrat à durée indéterminée sont applicables de plein droit, notamment celles régissant sa rupture. C’est ce que confirme l’arrêt de décembre 2007 (Ch. soc. 13 décembre 2007, n° 06-44004).
Cette requalification n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité de requalification, sauf dans le cas d’irrégularité du contrat initial ou de ceux qui lui ont fait suite (Ch. soc. 22 mars 2006, Mme X c/ société mutuelle Somutec, n ° de pourvoi : 04-48264).
Par ailleurs, l’indemnité de précarité, prévue aux articles L 122-3-13 du code du travail et L 1245-2 du nouveau code, n’est pas due, contrairement aux autres cas de requalification (Ch. soc. 30 mars 2005, M. X c/ société FAC Entreprises, n ° de pourvoi : 03-42667). L’arrêt du 3 octobre 2007 (Ch. soc. 3 octobre 2007, Régie mixte des transports toulonnais c/ Mme X, n° de pourvoi : 05-44958) précise que l’exclusion du bénéfice de l’indemnité de précarité ne s’applique qu’autant que la poursuite des relations de travail a été recherchée par l’employeur : elle reste « due si aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ».
Lorsque la relation de travail se poursuit au delà du terme, mais pour la réalisation de l’objet du contrat à durée déterminé initialement conclu, l’employeur n’a pas eu pour autant l’intention de conclure une relation de travail : il a seulement omis de procéder à un report du terme ou à un renouvellement ou n’a pas pu le faire. Donc, la requalification automatique en contrat à durée indéterminée s’opère bien, mais l’indemnité de précarité reste due.
Consultez le 1er arrêt sur Legifrance (nonencore implanté sur Legifrance)
Consultez le 2nd arrêt sur Legifrance
© Jean-Michel DORLET - 13 janvier 2008
13:05 Publié dans Droit du travail | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note






