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12 janvier 2008
Durée et temps de travail : temps de déplacement interne nécessaire au pointage
Depuis la loi du 19 janvier 2000, on dispose avec l’article L 212-4 alinéa 1 du code du travail (devenu article L 3121-1 du nouveau code) d’une définition du temps de travail effectif : c’est « le temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition est loin d’épuiser tous les débats autour de ce qui doit ou non être qualifié de temps de travail effectif, donc rémunéré. Ont été en débat les temps d’habillage et de déshabillage et les temps de déplacement. L’affaire traitée par la Cour de Cassation cumule les deux problématiques, puisqu’il s’agissait de savoir comment qualifier le temps de déplacement nécessaire au pointage après habillage.
La qualification des temps d’habillage, de déshabillage et de déplacement
Pour les temps d’habillage et de déshabillage, il peut exister un usage ou un accord conventionnel ou collectif assimilant ces périodes à du temps de travail effectif.
Mais le code du travail (article L 212-4 alinéa 3) dispose désormais qu’elles donnent lieu, lorsqu’elles se déroulent dans l'entreprise ou sur le lieu de travail et lorsque la tenue de travail est obligatoire (Ch. soc. 26 janvier 2005, société Connex Nancy c/ syndicat CGT des trams, n° de pourvoi : 03-15033), à l’octroi de contreparties au salarié. Celles-ci peuvent être accordées sous forme d’un repos ou peuvent être financières selon des dispositions conventionnelles ou contractuelles. De plus, elles ne sont pas exclusives du versement de dispositions conventionnelles ou contractuelles, ou encore d’usages assimilant le temps d’habillage à un temps de travail effectif donc rémunéré.
Un récent arrêt a précisé que faute de contreparties, l’employeur ne peut s’exonérer de l’obligation instituée qu’en rapportant la preuve que les temps d’habillage et de déshabillage avaient été payés comme temps de travail effectif (Ch. soc. 12 juillet 2006, Société de valorisation de l'environnement Onyx c/ M. X, n° de pourvoi : 04-45441). En d’autres termes, cela signifie que seul le paiement des temps d’habillage et de déshabillage permet de ne pas envisager les contreparties imposées.
Les temps de déplacement connurent également des débats importants. Comme le confirme l’article L 212-4 alinéa 4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas, en soi, un temps de travail effectif, sauf si le contrat de travail, la convention collective le prévoit. Mais la jurisprudence (Ch. soc. 5 novembre 2003, AFPA c/ M. X, n° de pourvoi : 01-43109) a distingué d’autres situations en retenant la qualification de temps de travail effectif s’il s’agit du temps de trajet entre deux lieux de travail ou si il y a dérogation « au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel » (pour une application : Ch. soc. 31 mai 2006, AFPAc/ M. X, n° de pourvoi : 04-45217).
Dans cette dernière situation, le législateur a modifié la donne, préférant exiger, en cas de dépassement « temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail », l’ouverture de contreparties sous forme de repos ou financière, comme pour l’habillage. La détermination de la contrepartie est conventionnelle ou, à défaut, fait l’objet d’une décision unilatérale de l'employeur prise après consultation des institutions représentatives du personnel.
On peut ajouter que les temps de déplacement pendant les astreintes font partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif, comme il vient d’être jugé (Ch. soc. 31 octobre 2007, Centre d'hémodialyse du Languedoc méditerranéen c/ Mrs X et Y, n° de pourvoi : 06-43834).
Le déplacement après l’habillage et avant le déshabillage
La situation est encore plus complexe quand existe un laps de temps entre l’habillage et la prise de poste (ou la sortie du poste et le déshabillage), du fait d’un déplacement dans l’entreprise du vestiaire à la pointeuse.
Pour les temps passés en vestiaire, la situation, en l’absence d’usages ou d’accords, apparaît simple : à défaut de paiement, une contrepartie en termes de repos ou de compensation financière s’impose, mais il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif. Qu’en est-il maintenant du temps de trajet interne entre les vestiaires et la pointeuse ?
Cette situation a déjà été soumise à l’appréciation des juges suprêmes. Dans une précédente affaire (Ch. soc. 13 juillet 2004, Union des syndicats CGT des personnels du commerce de la distribution et des services du Rhône et autres n° de pourvoi : 02-15142), les organisations syndicales souhaitaient que les appareils de pointage soient installés à proximité immédiate des vestiaires du personnel. Cette exigence n’était pas possible, l’employeur ne devant pas être restreint dans son pouvoir de direction, sauf à violer « le principe fondamental de la liberté d’entreprendre ». Mais, au passage, il fut reconnu que les juges du fond avaient, à bon droit, qualifié les temps de déplacement internes de temps de travail effectif.
En 2007, était soumise une affaire analogue (Ch. soc. 31 octobre 2007, société Irisbus France c/ syndicat CGT Irisbus Annonay, n° de pourvoi : 06-13232). Les juges du fond avaient considéré que devait être comptabilisé au titre du temps de travail effectif le temps de déplacement en tenue du personnel entre le vestiaire après habillage et la pointeuse avant prise de poste, ainsi que le trajet inverse après débrayage.
Pour prendre en compte ce temps dans le temps de travail effectif, il faudrait donc que le salarié, bien que n’effectuant pas un travail productif, ne dispose pas de liberté d'activité (Ch. soc. 6 avril 1999, Mme M c/ M. M, n° de pourvoi : 97-40058).
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