« Correction TD Licenciement | Page d'accueil | Correction TD Licenciement économique »
16 décembre 2007
TD Licenciement économique
Consultez les documents complémentaires à la fiche de travaux dirigés de Droit du Travail (Licence 3ème année AESC, mention AGE - UFR Droit et science politique - université de Bourgogne)
Séance du 14 décembre 2007
1. La définition du licenciement économique
Document n°1
Document n°2
Conseil constitutionnel 12 janvier 2002, décision n° 2001-455 DC
Document n°3
nouvel article L 321-1 du code du travail et L 1233-3 du nouveau code
Document complémentaire :
Projet de loi sur les licenciements économiques
Liaisons sociales Brèves LSQ n° 14237 du 18 octobre 2004 (extrait)
Le projet de loi "relatif au licenciement économique et à la création d'un droit au reclassement pour tous les salariés" transmis par le gouvernement, pour avis, au Conseil d'Etat, reprend les modifications annoncées le week-end dernier par Matignon, notamment sur la définition du licenciement économique.
Ces modifications font suite à la réaction des syndicats, qui avaient jugé l'avant-projet de loi trop "déséquilibré" en faveur des employeurs, et comporte d'autres évolutions. Le Premier ministre a indiqué lundi que le texte atteignait désormais un "point d'équilibre", celui de "l'intérêt général". Il n'est plus fait mention de la notion de "sauvegarde de la compétitivité" de l'entreprise comme motif de licenciement économique (pourtant reprise de la jurisprudence de la Cour de cassation).
Débat sur le projet de loi cohésion sociale
Assemblée nationale - Séance du 2 décembre 2004
M. Hervé Novelli, député (UMP)
Je me félicite également que le débat sur la sauvegarde de la compétitivité - appréhendée comme un motif valable de licenciement économique - ne soit plus considéré comme un tabou. Dans le contexte de concurrence exacerbé né de la mondialisation, pourquoi priver nos entreprises de leurs facultés d'anticipation, alors même que la jurisprudence plaide pour la reconnaissance de la sauvegarde de la compétitivité en tant que motif valable de restructuration. La question qui se pose n'est donc pas de savoir si la sauvegarde de la compétitivité est un motif valable de licenciement économique, mais de décider s'il faut en inscrire le principe dans la loi ou continuer de s'en remettre à la jurisprudence.
En théorie, la jurisprudence n'est pas une source autonome de droit, ce qui devrait conduire à privilégier la voie législative. Le Gouvernement peut-il préciser une fois pour toutes sa position ?
[…]
M. Gérard Larcher, ministre délégué
[…]
Quant à la jurisprudence, Monsieur Novelli, Monsieur Wauquiez, on peut en effet se demander pourquoi le Gouvernement s'est finalement rendu à l'idée que la jurisprudence de la Cour de Cassation avait permis, au fil des ans, de clarifier la portée de cette notion. Selon cette jurisprudence, une entreprise peut avoir à recourir au régime du licenciement économique dans quatre hypothèses : lorsqu'elle rencontre des difficultés économiques ; lorsqu'elle est confrontée à une mutation technologique ; lorsqu'elle est conduite à cesser son activité, et c'est l'arrêt Morvan contre le Royal Printemps de janvier 2001 ; enfin quand elle doit se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, et c'est l'arrêt Vidéocolor de 1995. Voilà des règles réalistes et équilibrées, et, Monsieur Le Garrec, elles ne sont pas figées. Ce point d'équilibre trouvé par la Cour de cassation nous apparaît satisfaisant.
[…]
M. Laurent Wauquiez, député (UMP)
Je souhaite préciser que la chambre sociale de la Cour de cassation estime que le prononcé d'un licenciement économique à des fins de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise n'est licite que si l'entreprise considérée est confrontée à des difficultés économiques. La qualification de licenciement économique ne peut être valablement retenue si la réduction de l'effectif participe d'une simple volonté de réduction des charges ou de réorganisation interne, cependant que l'entreprise ne serait pas placée dans une situation concurrentielle mettant en cause sa survie. Evitons par conséquent de céder au fantasme selon lequel le licenciement économique en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise pourrait se généraliser sans limites. C'est donc à juste titre que la jurisprudence est considérée comme équilibrée.
- Appréciez les évolutions de la définition légale et jurisprudentielle du licenciement pour motif économique
2. Le plan de sauvegarde de l'emploi
Documents n°4 et n°5
- Faire une analuse comparée des deux décisions
3. L'impossibilité de réintégrer
Documents n°6 et 7
Conseil Consitutionnel 13 janvier 2005, décision n° 2004-509 (site du conseil constitutionnel)
Ch. soc. 15 janvier 2005, X et autres c/ société Wolber, n° de pourvoi : 03-48114
Document complémentaire :
Michelin doit réintégrer les salariés de l'usine Wolber, fermée en 1999
Le Monde du 8 novembre 2004 (extraits)
Cinq ans après la fermeture de leur usine, annoncée en juillet 1999, les ex-salariés de l'usine Wolber (groupe Michelin), à Soissons (Aisne), ont obtenu une nouvelle victoire devant la justice. Vendredi 5 novembre, le conseil des prud'hommes de cette ville a ordonné la réintégration "immédiate" de 115 d'entre eux qui s'étaient pourvus devant cette juridiction et, par extension, des 451 salariés d'alors.
Confirmant des décisions précédentes, le jugement s'appuie sur "le caractère illicite de la procédure économique de licenciement collectif (...) en raison de l'existence d'irrégularités procédurales dans la consultation du comité d'entreprise".
Bien que les machines et la production de pneus de vélos aient été déménagées en Inde et que les bâtiments aient été détruits, le tribunal a, sous astreinte de 100 euros par jour, laissé jusqu'au 31 décembre à la direction du groupe et aux syndicats pour aboutir "impérativement à un accord collectif d'entreprise précisant toutes les modalités concrètes de la réintégration matérielle - des salariés demandeurs -, ainsi que de celles de tous les salariés de cette entreprise concernés par la même procédure de licenciement économique collectif". Il a condamné le groupe à indemniser ses anciens salariés, comme s'ils n'avaient jamais été licenciés, soit des arriérés de salaires compris entre 40 000 et 60 000 euros par personne.
Ce jugement, inédit dans la jurisprudence sur les licenciements collectifs et les fermetures d'entreprises, est un épisode supplémentaire de la longue traque que mènent les ex-Wolber et leur avocat, Me Philippe Brun, contre le groupe de pneumatiques. En 1999, la décision de fermer l'unité de Soissons, inscrite dans un plan de suppression de 7 500 emplois en Europe, alors que le groupe venait d'annoncer une hausse de 20 % de ses bénéfices, avait suscité un tollé syndical et politique.
[…]
En février 2002, le juge départiteur du tribunal des prud'hommes de Soissons avait contesté le fondement économique d'un plan de restructuration qui, selon lui, n'avait "en réalité pour but que d'améliorer la compétitivité de ce secteur d'activité". Estimant le licenciement économique "sans cause réelle et sérieuse", il avait condamné l'entreprise à payer un total de 10 millions d'euros d'indemnités à un premier groupe de 147 salariés. Ce jugement avait été confirmé en octobre 2003 par la cour d'appel d'Amiens. Les magistrats avaient maintenu le montant des indemnités, sans prescrire la réintégration rendue, selon eux, impossible par la disparition de l'activité sur le site.
La direction de Wolber a indiqué, vendredi, qu'elle envisageait d'interjeter appel de cette obligation de réintégration. Elle ne peut indiquer ce que sont devenus les ex-salariés, mais elle a tenu à préciser que 407 emplois avaient été créés depuis sur le site, via sa Société d'industrialisation et de développement économiques.
4. L'obligation de reclassement
Documents n°8
Ch. soc. 20 septembre 2006, M. X c/ Association Revivre, n° de pourvoi : 04-45703
5. Application
Cas pratique
La société ANORA, fabricante de la fameuse moutarde de Dijon, compte actuellement 155 salariés. Le PDG, Monsieur DUCROS, envisage d'effectuer des restructurations. Il désire licencier pour motif économique les 7 ouvriers de la chaîne de production de la moutarde à l'ancienne. En effet, bien que l'entreprise ne connaisse pas encore d edifficultés, il désire faire évoluer la gamme des produits proposés pour rester compétitif.
Document complémentaire :
Ch. soc. 11 janvier 2006, M. X. et autres c/ société Les Pages Jaunes, n° de pourvoi : 04-46201
© Cécile CASEAU-ROCHE (auteur de la fiche) et Jean-Michel DORLET - 11 décembre 2007
13:00 Publié dans Appui aux travaux dirigés | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : travaux dirigés






