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04 décembre 2007
TD Contrat à durée déterminée
Consultez les documents complémentaires à la fiche de travaux dirigés de Droit du Travail (Licence 3ème année AESC, mention AGE - UFR Droit et science politique - université de Bourgogne)
Séance du 7 décembre 2007
1. Les cas de recours au CDD
Documents n°1 et n°2 :
Nouvel article L 122-1-1 du code du travail
Décret du 28 août 2006 portant création du CDD senior
cp050099fr.pdf (http://curia.europa.eu)
- Appréciez l'évolution jurisprudentielle sur les cas de recours possible
- Le CDD sénior est-il conforme à la jurisprudence de la CJCE du 22 novembre 2005 ?
Document complémentaire :
Intervention de M. DORLET du 25 septembre 2006 : mesures d'âges et discrimination
Documents n°3, n°4
Ch. soc. 10 juillet 2002, M. X c/ association olympique Grenoble Isère, n° de pourvoi : 00-44534
Ch. soc. 17 juin 2005, M. X c/ société CVV, n° de pourvoi : 03-44900
Documents complémentaires :
Avis de la Cour de Cassation n° 005 0003 du 24 janvier 2005, extrait du rapport de Mme Martinel, Conseiller rapporteur :
En premier lieu, il est un cas dans lequel le contrat de travail à durée déterminée irrégulier se situe au début de la chaîne des contrats. Dans cette hypothèse, c'est le premier contrat qui sera requalifié. Et cette requalification, ayant pour effet de transformer la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, va rendre inopérante toute requalification d'un contrat à durée déterminée conclu postérieurement. En effet, la requalification, produisant les effets d'une action en nullité de la clause de durée du contrat, va substituer à la convention initiale des parties le statut légal du contrat de travail à durée indéterminée, lequel se maintiendra tant que les relations contractuelles entre les parties ne seront pas rompues. Il n'y a donc pas de place pour une pluralité de contrats de travail à durée indéterminée successifs.
En second lieu, l'irrégularité peut être constatée sur le dernier contrat du groupe. Ce sera le plus souvent le cas lorsque les relations contractuelles se poursuivent au delà du terme. Dans cette hypothèse, il ne pourra exister qu'un seul contrat de travail à durée indéterminée qui prendra effet à compter de la date de conclusion du contrat à durée déterminée litigieux, ou, selon certains auteurs, à compter du terme du dernier contrat. Si des contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus précédemment, ils demeureront valables.
Ces deux hypothèses concernent essentiellement les irrégularités de forme et les conclusions de contrats en dehors des cas de recours légaux.
Il existe cependant des cas où l'irrégularité constatée n'affecte pas un contrat particulier mais plutôt la chaîne de contrats toute entière. Il en est ainsi notamment lorsque ne sont pas respectées les dispositions légales relatives à la durée, au renouvellement et au délai de carence.
Documents n°5, n°6
Ch. soc. 25 mai 2005, M. X c/ société des remontées mécaniques de Combloux, n° de pourvoi : 03-42596
Ch. soc. 17 juin 2005, M. X c/ société Héli-Ouest,n° de pourvoi : 03-43146
Cas pratique
Hélène a été embuachée le 1er août sous CDD au service de facturation de la société Poulain en remplacement d'une salariée en congé maternité.
Elle n'a jamais signé de contrat. L'ambiance ne lui plait guère, c'est pourquoi elle aimerait partir à tout prix; elle vous demande donc d'analyser globalement la situation.
© Cécile CASEAU-ROCHE (auteur de la fiche) et Jean-Michel DORLET - 16 novembre 2007
19:21 Publié dans Appui aux travaux dirigés | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : CDD






