30 juin 2007
6. La prohibition du prêt de main d'oeuvre
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| L'article 1128 du code civil fait obstacle à ce que la personne humaine, considérée comme une chose hors commerce, fasse l'objet d'un contrat . Avec l'article L 125-3 du code du travail (et L 8241-1 du nouveau code du travail) pose le principe de prohibition de toute entremise en vue de fournir le service des salariés ; ainsi nul ne peut se constituer intermédiaire entre l'employeur et le salarié. Est également interdit (articles L 125-1 du code du travail et L 8231-1 du nouveau code du travail) toute fourniture de main d'œuvre à but lucratif qui éluderait l'application des règles légales ou conventionnelles et qui causerait un préjudice au salarié. Sont visés les fausses sous-traitance ou les prestations de service déguisées. Enfin, à l'exception des entreprises de travail temporaire (article L 124-1), la fourniture de main d'œuvre exercées à titre exclusif est prohibée (articles L 125-3 du code du travail et L 8241-1 du nouveau code du travail).
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![]() | Auteur : Cécile CASEAU-ROCHE |
19:05 Publié dans Mémentos | Lien permanent | Envoyer cette note | Tags : contrat de travail


