25 juin 2007

grève > définition

a9a6fcea4e56224ee94160a6eaf703d7.jpg

Objectif de la séquence

Délimiter l’exercice du droit de grève (licéité, abus) et sa protection

 

 

Plan et résumé

  1. La répression de la grève : l’exercice de la grève n’est plus prohibée et de constitue plus une faute contractuelle
  2. Le droit de grève : le droit de grève a valeur constitutionnelle
  3. Les restrictions : prohibitions et restrictions existent dans le secteur public
  4. La protection du gréviste : la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde
  5. Les limites à l’immunité : l’immunité ne concerne que « l’exercice normal du droit de grève »
  6. La licéité de la grève : la grève licite est un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles
  7. L’arrêt de travail : l'arrêt de travail doit être total, concerté et collectif
  8. Les revendications professionnelles : les revendications doivent être collectives et professionnelles
  9. Les grèves politiques et de solidarité : en principe, les grèves politique et de solidarité sont illicites
  10. L’abus du droit de grève : l’abus du droit de grève est caractérisé par la désorganisation de l’entreprise

Mémento

1. La répression de la grève

La grève, mode d’action des travailleurs pour l’obtention de revendications, n’a été juridiquement reconnue que tardivement. La Révolution Française la prohibait par l’interdiction des coalitions ouvrières (Loi Le Chapelier 14 et 17 juin 1791). Il a fallu attendre la loi du 25 mai 1864 pour que le délit de coalition soit supprimé et remplacé par le délit d’entrave à la liberté du travail.

Bien qu’ayant cessé de constituer une infraction pénale, l’exercice de la grève a été considéré comme une faute contractuelle jusqu’à la reconnaissance constitutionnelle du droit de grève (préambule de la constitution de 1946 ; intégré, depuis, dans la constitution de la Vème  République).

2. Le droit de grève

Le droit de grève est consacré par l’alinéa 7 du préambule de la constitution : il s'exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent ». Le législateur s’est gardé de donner une définition de la grève. Il n’a régi son exercice que dans les services publics.

Par contre, depuis  la loi du 11 février 1950, le salarié a été protégé contre le licenciement, puis les mesures discriminatoires prises à son encontre pour fait de grève.

Le droit de grève doit se concilier avec d’autres principes de valeur constitutionnelle comme la continuité du service public (Conseil constitutionnel, décision du 25 juillet 1979).

3. Les restrictions

Dans le secteur public, peuvent être instituées, par le législateur, des prohibitions du droit de grève ou , aux fins d’assurer la continuité du service public ou de satisfaire à des exigences impérieuses de sécurité, un service minimum.

Les restrictions réglementaires ont été admises par le Conseil d’Etat  pour « la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une modalité et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte » (arrêt Dehaene du 7 juillet 1950). Le contrôle pour excès de pouvoir exercé par le juge administratif porte notamment sur les nécessités de service invoquées et la désignation des personnes concernées par un service minimum.

Il n’y a pas de service minimum dans le secteur privé (Ch. soc. 26 novembre 2003, Mme X c/ Clinique Ambroise Paré).

Savoir plus sur les limites légales au droit de grève
 
L'exercice du droit de grève est interdit aux personnels des compagnies républicaines de sécurité (loi du 27 décembre 1947), à la police (loi du 28 septembre 1948), aux militaires (loi du 13 juillet 1972) et aux services extérieurs de l'administration pénitentiaire (ordonnance du 6 août 1958).
Il peut donner lieu à des sanctions, hors garanties disciplinaires, s'agissant des personnels de la sécurité aérienne, aviation civile (loi du 2 juillet 1964 et loi du 17 juin 1971). et pour les personnels du service des transmissions du ministère de l'Intérieur (loi du 31 juillet 1968). La loi du 26 juillet 1979 réglemente le droit de grève à la radio et à la télévision.
Dans les installations nucléaires, si la sûreté nucléaire se trouve menacée, l’exercice de la grève peut être sanctionné (loi du 25 juillet 1980).

4. La protection du gréviste

Selon l’article L 521-1, « la grève ne rompt pas le contrat de travail », ce qui signifie que le licenciement pour fait de grève n’est pas admis. Néanmoins, est réservée la possibilité de licencier pour faute lourde imputable au salarié et commise à l’occasion de la grève.  Le licenciement pour fait de grève est réputé nul de plein droit (Ch. soc. 8 juin 2005, Société Clinéa c/ Mme X), et peut donner lieu à réintégration du salarié imposée par le juge. Ces dispositions sont rappelées à l’article L 122-45 et elles ont été étendues à toutes les sanctions disciplinaires.

Enfin, l’article L 521-1 interdit la discrimination du gréviste en matière de rémunération et d’avantages sociaux..

balance Jurisprudence sur la nullité de L 521-1 et L 122-45

La nullité des articles L 521-1 et L 122-45 (sur les fondements : Ch. soc. 22 janvier 1992, M. D. c/ Société Vidéo Bordeaux) peut affecter tant une mesure de licenciement qu’une autre sanction disciplinaire.

Cette nullité concerne sanctions ou licenciement fondés sur la participation à une grève ou à raison d'un fait commis par le salarié au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde (Ch. soc. 18 décembre 2002, Société Smurfit cellulose du pin et Y c/ MM. X et Y).

En cas de nullité du licenciement discriminatoire, la réintégration des salariés licenciés est de droit, quand bien même le site aurait fermé.

Le juge des référés peut ordonner la poursuite du travail pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le licenciement discriminatoire.
 
balance Jurisprudence sur la discrimination salariale des grévistes
L’interdiction de discrimination des gréviste instituée par l’article L 521-1 vaut tant pour la discrimination salariale directe, comme une réduction de salaires ou de primes  indues (réduction de prime de 13ème mois : Ch. soc. 10 décembre 2002, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou Mayenne c/ M. X et autres), comme par exemple des retenues non proportionnelles à l’arrêt de travail, qu’indirecte (retardement de l’ancienneté : Ch. soc. 9 février 2000, CPAM de Beauvais c/ Mme K et autres). La règle de non discrimination salariale des grévistes a été instituée par le Conseil d’Etat comme un principe général du droit applicable aux entreprises publiques (Conseil d’Etat 12 novembre 1990).

5. Les limites à l’immunité

L’immunité accordée au gréviste ne concerne que « l’exercice normal du droit de grève » selon l’article L 122-45 (Ch. soc. 16 novembre 1993, M. H c/ Société Ondal France). Pour en bénéficier, il faut avoir participé à une grève licite. Le licenciement d’un salarié participant à une grève illicite ne requiert pas l’existence d’une faute lourde. 

L’abus du droit de grève peut-il également priver le salarié gréviste de l’immunité ? La réponse est délicate, mais en cette circonstance, la jurisprudence semble considérer le salarié comme gréviste et toujours exiger pour le licencier l’existence d’une faute lourde (Ch. soc. 30 juin 1993, M. H. et autres c/ société Nomel).

Les critères de licéité de la grève et d’abus du droit de grève ont été arrêtés par la jurisprudence.

6. La licéité de la grève

La jurisprudence a défini la grève comme un « arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles » (Ch. soc. 12 décembre 2000, M. B et autres c/ Société Colas Ile-de-France). Cette situation est appréciée objectivement par les juges du fond.

Un arrêt de travail ne répondant pas aux critères jurisprudentiels de la grève, est qualifié d’illicite. La participation des salariés à un tel mouvement les expose à d’éventuelles sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement, sans que l’employeur doive justifier de l’existence d’une faute lourde.

7. L’arrêt de travail

L’arrêt de travail doit être total. Sinon, il s’agit d’une exécution du travail volontairement partielle ou défectueuse (exemple : grève perlée), qui est constitutive d’une faute grave. Par contre, la brièveté de l’arrêt de travail n’affecte pas la régularité de la grève : les débrayages de courte durée, même répétés sont possibles.

La cessation du travail doit avoir fait l’objet de concertation entre les salariés grévistes. La préexistence de consignes syndicales n’est pas requise.

Enfin, le mouvement doit être collectif. Mais il n’est pas nécessaire que la grève soit majoritaire parmi les salariés. Sauf dans les entreprises ne comportant qu’un seul salarié (Ch. soc. 13 novembre 1996, M. D. c/ M. B.) ou en cas de mouvement national, la grève d’un salarié isolé est considérée comme un acte d’insubordination.

balance Jurisprudence sur la grève perlée et la grève du zèle

La grève perlée est une diminution volontaire et concertée du rendement. Elle n’est pas licite puisqu’il n’y a pas véritablement d’arrêt de travail (Ch. soc. , 5 mars 1953, Société Dunlop c/ M. P. ; Ch. soc. 16 mai 1989, société Allia Doulton c/ X et autres).

Elle est considérée comme une inexécution fautive des obligations contractuelles et peut être sanctionnée pour faute grave, voire pour faute lourde (Ch. soc. 16 mai 2001, M. B. c/ société Félix Potin).

Par contre, l’employeur ne peut pratiquer une retenue de salaires proportionnelle à la baisse de rendement qui revêtirait le caractère de sanction pécuniaire prohibée selon l’article L 122-42 (Ch. soc. 17 avril 1991, Société Omicron et Société Maurel c/ M. B et autres), sauf si le salaire réduit est lié au rendement (Ch. soc. 12 avril 1995, Mme A. et autres c/ Société Tricart).

Dans le secteur public, la règle dite du « service fait » permet d’éviter les grèves perlées. En effet, l’agent qui, bien qu’effectuant ses heures de travail, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service attachées à sa fonction n’est pas rémunéré (loi du 22 juillet 1977).
 
Pour les mêmes raisons que la grève perlée, la grève du zèle, consistant à appliquer très strictement les consignes données pour l'exécution du travail, ne doit pas être considérée comme une grève.

 balance Jurisprudence sur les modalités de grève licites

La  grève tournante, qui consiste à arrêter successivement plusieurs secteurs de l'entreprise, est autorisée, sauf dans les services publics (L 521-4).

En l’absence d’exécution du travail défectueuse, les arrêts de travail de courte durée ou débrayages, même répétés, sont licites (Ch. soc. 16 octobre 2001, Brink's France c/ syndicats CFDT, CFTC, CGT et FO). La perturbation du travail qu’ils engendrent n’est « que la conséquence normale de la limitation de la durée du travail du fait de la grève » (Ch. soc. 13 décembre 1962, M. B. c/ Société DBA).

La grève thrombose consiste à paralyser l’activité par un arrêt de travail limité à un atelier ou à un service. Elle est aussi licite.

Mais, même si le mouvement est licite, encore faut-il qu’il ne procède pas d'une volonté de désorganiser l'entreprise et donc n’entraîne un abus du droit de grève. Il a pu être jugé qu’en résultait une inexécution fautive des obligations contractuelles.

8. Les revendications professionnelles

Les revendications doivent être collectives et de nature professionnelle. Elles peuvent porter, par exemple, sur les salaires, les conditions de travail, la défense de droits collectifs, la défense de l’emploi…

Il appartient au juge d’apprécier l’existence de revendications professionnelles Mais, il ne peut « substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou le bien fondé de ces revendications » (Ch. soc. 2 juin 1992, M.. Z c/ Société Ipem Hom).

Elles doivent avoir été portées à la connaissance de l’employeur (Ch. soc. 19 novembre 1996, Société Transiles c/ M. W et autres).

balance Jurisprudence sur les revendications professionnelles

Les revendications doivent avoir été portées à la connaissance de l’employeur (Ch. soc. 16 novembre 1993, Société Les Blois Les Saules automobiles c/ époux H.), faute de quoi il ne saurait lui être reproché de ne pas les avoir satisfait. Leur rejet n’est cependant plus une condition préalable à l’exercice du droit de grève (Ch. soc. 20 mai 1992, X et autres c/ Société Unigarde).

Les revendications professionnelles doivent-elles en outre être « raisonnables » ? Saisie de cette question, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation (Assemblée plénière, 4 juillet 1986, SNOMAC et SNPL), a estimé que les juges des référés pouvaient suspendre préavis et ordre de grève dans une compagnie aérienne, la revendication déraisonnable pouvant entraîner un trouble manifestement illicite. Mais, depuis, la Cour d’Appel de Paris (27 janvier 1988), s’appuyant sur l’impossibilité d’apprécier le bien fondé des revendications, s’est refusée à disqualifier une grève pour revendication déraisonnable.

L’exercice de la grève n’autorise pas à exécuter le travail dans les conditions revendiquées (Ch. soc. 25 juin1991, RATP c/ M. X). Ainsi on ne saurait, par la grève, ne pas travailler lors d’un jour férié supprimé dont le rétablissement est demandé. Mais l’adjonction de revendications plus générales permet néanmoins à ce type de mouvement d’être licite.

Les revendications avancées ne doivent pas avoir servir de simple prétexte au conflit collectif (Ch. soc. 12 avril 1995, Société Ratti France c/ X et autres), ce qui n’est généralement pas le cas.

Est illicite l’arrêt de travail qui ne vise pas précisément la satisfaction de revendications professionnelles, par exemple, s’il n’a pour objet que de permettre d’assister à une audience de justice, quand bien même le litige concernerait des revendications professionnelles (Ch. soc. 7 juin 1995, Mme D. et autres c/ société Capelle Luno Etui).

9. Les grèves politiques et de solidarité

En principe, sont considérées comme illicites :

  • les grèves politiques ;
  • les grèves de solidarité vis-à-vis de salariés frappés de sanctions pour faute personnelle, sauf si le motif de la sanction est lié à une revendication professionnelle intéressant l’ensemble du personnel ;
  • les grèves de solidarité avec des salariés d’autres entreprises ou branches professionnelles, sauf existence de revendications générales et communes.

L’association, à ces motifs, de revendications professionnelles, peut redonner à l’arrêt de travail un caractère licite, spécialement si elles constituent la cause directe ou déterminante de la grève.

balance Jurisprudence sur les grèves de solidarité interne

Les revendications professionnelles ont un caractère collectif. Ainsi, la solidarité à l’égard de salariés sanctionnés pour faute personnelle ne constitue pas une revendication de nature professionnelle. Elle ne saurait, à elle seule justifier du recours à la grève (Ch. soc. 30 mai 1989, Société Norinco c/ M. X et autres). Mais si d’autres revendications professionnelles sont associées l’arrêt de travail redevient licite (Ch. soc. 15 janvier  2003, Société Y c/ Melle X).

10. L’abus du droit de grève

Pour la jurisprudence, l’abus du droit de grève est caractérisé par la désorganisation de l’entreprise et par elle seule : « ce n'est qu'au cas où la grève entraîne ou risque d'entraîner la désorganisation de l'entreprise qu'elle dégénère en abus ». Donc, le fait de commettre des actes illicites au cours du mouvement ne suffit pas à caractériser l’abus de droit (Ch. soc. 9 mars 2004, X et autres c/ Société Stokvis-Blanc).

En cas d’abus du droit de grève, les grévistes s’exposent à d’éventuelles sanctions disciplinaires, pour faute lourde (Ch. soc. 30 juin 1993, M. H. et autres c/ société Nomel)).

balance Jurisprudence sur la désorganisation de l’entreprise

La désorganisation de l’entreprise doit être manifeste et anormale (Ch. soc. 10 juillet 1991, Société SAEP  c/ M. X et autres).

Elle ne peut être établie par la seule désorganisation de la production (Ch. soc. 7 avril 1993, société LTR Industrie c/ CGT et autres) ou le surcoût d’exploitation (Ch. soc. 5 juillet 1995, SNAT c/ comité d'entreprise de la SNAT, Union syndicale des marins pêcheurs réunis CGT et  syndicat maritime Nord CFDT).

Jean-Michel DORLET

Commentaires

voici un apercu sur la greve

Ecrit par : sbah | 19 septembre 2009

me repondre des que l-email vous parvienne

Ecrit par : charles | 17 décembre 2009

Ecrire un commentaire