25 juin 2007

grève > réactions à la grève

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Objectif de la séquence

Connaître les possibilités de réactions de l’employeur et de tiers par rapport au fait de grève

 

Plan et résumé

  1. Le remplacement de grévistes : le remplacement des grévistes par recrutement de travailleurs précaires et la récupération des heures perdues sont interdits
  2. Le lock-out : le lock-out ne peut être justifié que par une « situation contraignante »
  3. Les sanctions disciplinaires : les sanctions disciplinaires nécessitent l’existence d’une faute lourde imputable personnellement au gréviste
  4. La notion de faute lourde : la faute lourde de l’article L 521-1 se caractérise soit par l’intention de nuire, soit par la désorganisation de l’entreprise et l’entrave à la liberté du travail
  5. Les conséquences de la sanction : le licenciement pour faute lourde est immédiat et sans indemnités
  6. La responsabilité pour fait de grève : la responsabilité civile peut être engagée ppour une faute personnelle en cas d'exercice anormal du droit de grève
  7. La responsabilité délictuelle : la responsabilité délictuelle des individus peut être engagés en cas de faute personnelle et pour le préjudice en résultant
  8. La responsabilité des grévistes : la responsabilité civile des syndicats peut aussi être engagée, sous conditions
  9. La responsabilité des syndicats : l'ordonnance d'expulsion a pour objet de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite
  10. La responsabilité contractuelle :la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de ses contractants pour inexécution des obligations peut être recherchée, sauf cause exonératoire

Mémento

1. Le remplacement de grévistes

La conclusion de contrats d’intérim ou à de contrats à durée déterminée pour remplacer des grévistes est prohibée (L 124-2-3 et L 122-3). Le recours à des travailleurs précaires recrutés avant la grève est cependant envisageable.

L'affectation momentanée de certains non grévistes aux postes de grévistes est possible, s’ils possèdent la qualification requise. L’employeur peut aussi faire accomplir des heures supplémentaires aux non grévistes pendant la grève, ou à tous après celle-ci. Par contre, il est interdit de récupérer les heures de grève interne.

Il peut aussi être fait appel à des entreprises extérieures autres que les entreprises de travail temporaire (sous-traitance :  (Ch. soc. 15 février 1979, Société Descours et Cabaud , n° de pourvoi : 76-14527) ou à des bénévoles  (Ch. soc. 111 janvier 2000, M. T. et K. c/ Société Entremont, n° de pourvoi : 97-22025).

2. Le lock-out

A priori, la fermeture temporaire de l’établissement ou « lock-out », par le recours au chômage technique n’est pas possible, l’employeur ne pouvant, sauf cas de force majeure, s’exonérer de son obligation de fournir du travail au personnel non gréviste.

La jurisprudence a néanmoins admis que l’employeur soit dans l’impossibilité de fournir du travail, en raison d’une « situation contraignante » (Ch. soc. 22 février 2005, Mme X et autres c/ Société Atofina, n° de pourvoi : 02-45879 ; absence de situation contraignante : Ch. soc. 26 février 1992, Société Atochem c/ X et autres, n° de pourvoi : 89-41673) et qu’il puisse faire appel au chômage technique. Encore faut-il que l’état de nécessité puisse être établi par l’employeur (Ch. soc. 11 mars 1992, Société Ciapem c/ Mme B. et autres, n° de pourvoi : 90-42817). Tel est le cas quand le fonctionnement de l’entreprise est bloqué par une grève totale d’un secteur de l’entreprise et une paralysie progressive des autres secteurs. 

3. Les sanctions disciplinaires

Compte tenu de l’immunité instituée par les articles L 521-1 et L 122-45, la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre d’un gréviste, pouvant aller jusqu’au licenciement suppose ;

Si ces deux conditions sont réunies, il y a lieu de suivre la procédure disciplinaire applicable (voir modules pouvoirs et licenciement). Le cas échéant, la procédure spécifique réservée aux représentants du personnel et délégués syndicaux devra être respectée.

Les règles générales trouvent à s’appliquer, comme l’individualisation des sanctions (Ch. soc. 15 mai 1991, M. L et autres c/ Services rapides Ducros, n° de pourvoi : 89-42270) ou la non discrimination syndicale.

4. La notion de faute lourde

Les faits reprochés à un gréviste et qui doivent être qualifiés de faute lourde sont ceux commis à l’occasion de la grève à laquelle il participe, à savoir des actes illicites. Il peut aussi s’agir d’une participation à une grève illicite, quand bien même l’exigence de la faute lourde serait plus contestable, en l’absence d’immunité.

En droit du travail, la faute lourde se caractérise par l’intention de nuire. En l’occurrence, il s’agit d’établir que les faits fautifs révèlent l’intention de nuire aux intérêts de l’entreprise (Ch. soc. 114 janvier  2003, Société Transports Thevenet c/ MM X et Y, n° de pourvoi : 00-46321). Mais relativement au licenciement des grévistes, la jurisprudence a retenu une acceptation plus large de la notion de faute lourde, admettant qu’elle puisse être constituée lorsque les faits caractérisent à la fois l’abus du droit de grève (désorganisation de l’entreprise) et le délit d’entrave à la liberté du travail (Ch. soc. 16 février 1989, Melle A et autres c/ Société Tonon Laburthe, n° de pourvoi : 87-42572).

5. Les conséquences de la sanction

Dans l’hypothèse d’un licenciement pour faute lourde, il y a lieu de rappeler qu’aucun préavis ni qu’aucune indemnité ne sont dus. La salarié licencié immédiatement est privé :

  • de l’indemnité de licenciement (L 122-9) ;
  • de l’indemnité compensatrice de congés payés (L 223-14).

6. La responsabilité pour fait de grève

En l’absence de régime spécifique, les règles de droit commun de la responsabilité civile ont vocation à s’appliquer lorsque le juge est saisi d’une demande en réparation d’un préjudice causé à l’occasion d’une grève (Conseil constitutionnel, décision du 22 octobre 1982).

Il s’agit principalement de l’engagement d’une responsabilité délictuelle (article 1382 code civil), en présence de faits fautifs, mais la responsabilité contractuelle peut être également recherchée, pour l’inexécution des obligations de l’entreprise du fait de la grève (article 1146 du code civil).

7. La responsabilité délictuelle

L’application du régime de la responsabilité délictuelle a été affirmée par la Cour Suprême en 1982 (Ch. soc. 9 novembre 1982, Société Dubigeon-Normandie c/ Syndicats CGT et autres, n° de pourvoi : 80-16929; Ch. soc. 9 novembre 1982, Syndicat des métaux CGT de l’Usine Trailor c/ Usine Trailor, n° de pourvois : 80-13958, 80-14046, 80-14097). Chacun des protagonistes d’un mouvement de grève peut être poursuivi pour réparer les dommages qu’il a commis. Plusieurs difficultés surgissent néanmoins.

Il a fallu circonscrire le champ d’application de la responsabilité : elle ne peut être mis en jeu que lorsque des agissements fautifs ne se rattachent pas à l’exercice normal du droit de grève, ce qui suppose la participation soit à un mouvement illicite, soit à un acte illicite, détachable du fait de grève.

Par ailleurs, la responsabilité s’exerce pour son fait personnel, non pour le fait d’autrui. Cela pose la question de la répartition de la réparation du dommage subi.

Savoir plus sur la répartition de la réparation du dommage subi
 
La réparation de l'entier dommage subi ne pouvant reposer sur l’un des protagonistes, les juges doivent préciser, en ce qui concerne chacun pris séparément, à quel acte fautif il a participé et déterminer le seul dommage résultant de la faute personnelle(Ch. soc. 18 janvier 1995, Syndicat du livre CGT Toulouse et autres c/ Société Publicom, n° de pourvoi : 91-10476).

Si, pour un même dommage, il est établi une co-responsabilité , les règles différent selon la qualité de la victime.

Vis-à-vis des non grévistes, il peut y avoir condamnation in solidum des auteurs (Ch. soc. 8 décembre 1983, M. F. et autres c/ Mme D. et autres, n° de pourvoi : 81-14238). Il n’y a pas, alors, à tenir compte d'un partage de responsabilité qui n'affecte que les rapports réciproques entre auteurs et non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la partie lésée.

Vis-à-vis de l’employeur, la condamnation in solidum est exclue (Ch. soc. 30 janvier 1991, Syndicat CGT c/ Société Les Papeteries de Mauduit, n° de pourvoi : 89-17332).

8. La responsabilité des grévistes

Il s’agit faire réparer, devant le conseil des prud’hommes, le préjudice subi par les non grévistes empêchés de fournir leur prestation de travail (perte de salaire), par l’employeur (en cas de préjudice économique distinct de celui provoqué généralement par une grève). La réparation du préjudice matériel indirect subi par des tiers est également concevable.

Les agissements fautifs des grévistes ne doivent pas se rattacher pas à l’exercice normal du droit de grève (participation à un mouvement illicite, acte illicite). A défaut d’acte illicite, il semble qu’il faille désormais invoquer « le détournement d’objet du droit de grève », soit « la mise en péril de l’entreprise » (Ch. soc. 6 octobre 2004, CGM c/ M. X et autres, n° de pourvoi : 02-17489).

La responsabilité civile ne peut être engagée que pour une faute personnelle, ce qui suppose d’établir une participation active aux actes illicites commis pendant la grève. Seul le dommage résultant de la faute personnelle peut être réparé. Enfin, il faut que soit établi le lien de causalité entre les agissements fautifs et le préjudice invoqué .

Devant les juridictions pénales, seuls les non grévistes victimes d’entrave à la liberté du travail peuvent se constituer partie civile.

9. La responsabilité des syndicats

La jurisprudence a admis que puisse être engagée la responsabilité civile des syndicats en raison de leur action à l’origine ou au cours d’une grève. Les conditions d’engagement de cette responsabilité sont identiques à celles de la responsabilité des grévistes. Plusieurs points doivent cependant être soulignés.

Le syndicat ne saurait répondre de faits fautifs commis par les grévistes ou par les délégués syndicaux qui exercent individuellement leur droit de grève (Ch. soc. 17 juillet 1990, Société Générale Sucrière c/ Syndicats CGT et UGICT, n° de pourvoi : 87-20055) : il n’est pas leur commettant (article 1384 al 5). Il faut ensuite établir que représentants de l’organisation syndicale aient effectivement participé aux actes illicites ou y aient incité (Ch. soc. 17 juillet 1990, 26 janvier 2000, X et autres c/ EDF, n° de pourvoi : 97-15291, Ch. soc. 29 janvier  2003, Union départementale CGT de la Sarthe c/ Société Ambulances Mancelles, n° de pourvoi : 00-22290). Enfin, le lien de causalité entre le fait fautif imputable au syndicat et le dommage peut être délicat à établir.

Les litiges relèvent de la compétence du Tribunal de Grande Instance.

 10. La responsabilité contractuelle

La responsabilité contractuelle de l’entreprise vis-à-vis de tiers se fonde sur l’inexécution la mauvaise exécution de ses obligations (article 1146 du code civil), laquelle peut résulter de la grève de son personnel.

Cependant, l’article 1148 du code civil réserve, parmi les causes exonératoires de responsabilité contractuelle, le cas de force majeure. Exceptionnellement, peut constituer un événement constitutif d’un cas de force majeure. la grève peut Dans une affaire liée au mouvement de grève affectant la SNCF en 1995, l’entreprise a pu s’exonérer de sa responsabilité contractuelle (Ch. soc. 11 janvier 2000, Sociétés Automobiles Peugeot et Automobile Citroën c/ SNCF, n° de pourvoi : 97-18215): cette grève réunissait les critères d’extériorité (revendications sur lesquelles l’entreprise n’avait pas de pouvoir de décision), d’imprévisibilité (ampleur et durée du mouvement) et d’irrésistibilité (réquisitions impossibles).

Jean-Michel DORLET

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