25 juin 2007

grève > déroulement de la grève

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Objectif de la séquence

Aborder les différentes difficultés rencontrées en cours d’accomplissement d’un mouvement de grève

 

Plan et résumé

  1. Le déclenchement de la grève : dans le privé, le déclenchement d’une grève ne nécessite pas de préavis
  2. La suspension du contrat : la grève est une cause de suspension du contrat de travail
  3. La perte de salaire : la grève entraîne la perte de salaire correspondante à l’arrêt
  4. Les secours aux grévistes : l'attribution de secours aux grévistes est admise
  5. Les actes illicites : les actes illicites désorganisat l'entreprise font dégénérer la grève en abus
  6. Les délits : les grèvistes peuvent être poursuivis pour certaines infractions pénales
  7. L'occupation des locaux : l'occupation des locaux et illicite et l'employeur peut demander l'expulsion
  8. Les piquets de grève :les piquets de grève sont liites tant qu'il n'y a pas atteinte caractérisée à la liberté du travail
  9. L’expulsion des grévistes : l'ordonnance d'expulsion a pour objet de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite
  10. Les représentants du personnel :l’exercice anormal d'un mandat peut constituer une faute lourde
  11. Les non grévistes :les non-grévistes doivent pouvoir effectuer leur travail et toucher leur salaire

Mémento

1. Le déclenchement de la grève

A l’exception des services publics (L 523-1), le déclenchement d’une grève n’est subordonné ni au dépôt d’un préavis, ni à l’existence d’un mot d’ordre syndical. Selon la jurisprudence, les conventions collectives ne peuvent pas instituer un préavis de grève conventionnel (Ch. soc. 12 mars 1996, X et autres c/ Laiterie coopérative de l'abbaye, n°de pourvoi : 93-41670). La grève surprise est donc possible.

Les procédures de conciliation instituées par l’article L 523-1 (à caractère facultatif), ou la convention collective nationale applicable n'ont pas un caractère préalable et peuvent donc être mises en oeuvre après le déclenchement de la grève.

Savoir plus  le préavis de grève dans le secteur public
 
Dans les services publics, est requis le dépôt d’un préavis de grève par une organisation syndicale représentative dans les cinq jours francs précédant le mouvement (L 521-3). Il doit préciser les motifs de la grève et ses modalités (lieu, date, heure de début, durée limitée ou non). L’irrégularité du préavis ne rend pas la participation au mouvement fautive (Ch. soc. 25 février 2003, Société France patinoires c/ MM. X et Y, n° de pourvoi : 00-44339).

Les heures de cessation et de reprise du travail ne peuvent être différentes selon les personnels (L 521-4), ce qui interdit la grève tournante (
Ch. soc. 4 février 2004, CGT, CGT-FO et CFDT c/ Société Connex-Bordeaux, n° de pourvoi : 01-15709). Cependant, la jurisprudence a estimé que des syndicats différents pouvaient déposer des préavis à heures différentes, ce qui permet d’organiser, néanmoins, une grève par roulement. L’heure de l’arrêt de travail doit être commune à tous les membres du personnel (Ch. soc. 3 février 1998, CGFTE contre CGT et autres, n° de pourvoi : 95-21735). Si certains salariés ne travaillent pas à cette heure, ils peuvent se joindre au mouvement en cours.

Pendant la durée du préavis, est instituée une obligation de négociation (L 521-3).

Le juge des référés saisi peut, en cas d’abus du droit de grève, suspendre le préavis de grève pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent.

Ces règles s’appliquent aux entreprises chargés de la gestion d'un service public
(Ch. soc. 16 juillet 1997, Port autonome de Bordeaux c/ syndicat CGT du personnel du Port autonome de Bordeaux, n° de pourvoi : 95-22276), qu'il s'agisse d'un service public administratif ou d'un service public industriel ou commercial.
 

2. La suspension du contrat

La grève ne rompant pas le contrat de travail, elle est une cause de suspension de celui-ci. En conséquence :

Il est souvent considéré que le pouvoir disciplinaire de l’employeur est suspendu rendant impossible la prise de sanction ou le licenciement (sauf en cas de faute lourde).

Savoir plus  la suspension du contrat
 
Si le salarié gréviste est malade pendant le conflit, c’est la cause de suspension du contrat de travail intervenue la première qui détermine le régime applicable : il ne peut prétendre à l’indemnisation du congé maladie   (Ch. soc. 1er mars 1972, Société IHF c/ M. D., n° de pourvoi : 71-40257).

A l’inverse, si le salarié est malade au moment du déclenchement du conflit, il y a présomption de non participation au mouvement et poursuite de l’indemnisation.

3. La perte de salaire

La grève entraîne la perte de salaire correspondante. L’abattement sur la rémunération doit être proportionnel à la durée de l’arrêt de travail (Ch. soc. 3 février 1993,  M. T c/ Société Les Courriers catalans, n° de pourvoi : 90-41665). Toute retenue effectuée au-delà de cette durée constituerait une sanction discriminatoire (L 122-45) et pécuniaire (L 122-42) interdite. Dans le secteur public, les retenues sont d’1/30ème du salaire mensuel par journée ou demi-journée de grève. L’exercice du droit de grève ne doit pas être fait l'objet d'une mention sur le bulletin de paye (R 143-2).

Par exception, les grévistes doivent être indemnisés quand la grève est motivée par un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations.

Enfin, un accord ultérieur sur le paiement des jours de grève peut intervenir en fin de conflit collectif.

balance Jurisprudence sur le manquement grave et délibéré aux obligations de l’employeur

La grève peut avoir eu pour origine un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations : non-paiement de salaire, retard de paiement de salaire, absence de fourniture de travail ou de moyens de travail (Ch. soc. 26 février 1992, Société Koening levage manutention c/ X et autres, n° de pourvoi : 90-40760;  Ch. soc. 5 janvier 2005, Société Giraud Champagne-Ardenne c/ M. X et autres, n° de pourvoi :03-40075)...Le salarié gréviste doit alors être indemnisé.

Cependant, le retard de paiement de salaire consécutif à des difficultés financières ne constitue pas un manquement délibéré
(Ch. soc. 28 octobre 1998, M. E. et autres c/ société Treuil et Grues Labor, n° de pourvois: 96-41776 à 96-41780).
 
 
balance Jurisprudence sur le paiement des primes
 
Si la suppression de la prime d’assiduité n’est opérée qu’en cas d’absence injustifiée, il faut la verser au gréviste, son absence ne présentant pas le caractère d’absence fautive (Ch. soc. 13 janvier 1993, Société Tolemeca c/ X, n° de pourvoi : 84-44043 et 84-44044).

La prise en compte de l’absence pour grève dans le versement d’une prime liée au présentéisme n’est pas discriminatoire, au regard du 2nd alinéa de l’article L 521-1, qu’autant que toutes les absences, autorisées ou non, aient les mêmes conséquences
(prime d'assiduité : Ch. soc. 16 février 1994, Société Omnium scientifique et industriel de France c/ M. L., n° de pourvoi : 91-40656 ; 13ème mois : Ch. soc. 10 décembre 2002, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou Mayenne c/ M. X et autres, n° de pourvoi : 00-44733).

Dès lors que toutes les absences autorisées ou non ne donnent pas lieu à retenue, il n’y a pas plus lieu de prendre en compte la grève que les autres absences.

Pour la prime d’ancienneté ou l’intéressement, il y a lieu de se référer  aux dispositions conventionnelles qui peuvent exclure les périodes de suspension du contrat de travail.


 
4. Les secours aux grévistes

L’attribution de secours aux grévistes est admise. Traditionnellement, les syndicats peuvent constituer des caisses de secours. Si elles sont le fait du comité d’entreprise, les aides ne peuvent être systématiques : elles doivent être réservé se au règlement de situations financières personnelles. De plus, pour éviter toute discrimination, il faut que les non grévistes puissent en bénéficier selon les critères d’attribution retenus.

L’attribution de secours provenant d’une collectivité territoriale est exclue, si elle a pour effet de s’immiscer dans le litige, en prenant partie pour les grévistes.

5. Les actes illicites

Au cours de la grève, certains actes illicites peuvent être relevés. S’ils entraînent une désorganisation de l’entreprise, ils peuvent faire dégénérer la grève en abus.

Ces débordements peuvent être sanctionnés dans la mesure où ils constituent une faute lourde. On pourrait considérer qu’ils soient détachés du fait de grève et donc ne plus être couverts par l’immunité. Pour autant, la qualification de faute lourde est toujours retenue par la jurisprudence pour de tels actes. La jurisprudence retient généralement la faute lourde dans les hypothèses suivantes :

  • délit d’entrave à la liberté du travail (exemple : blocage d’accès total ou de matériel) ;
  • menaces, violences et agressions physiques ou verbales ;
  • séquestration ;
  • refus d’exécution d’une ordonnance d’expulsion.

Certains faits sont constitutifs de délits. Enfin, la responsabilité civile de leurs auteurs peut être engagée.
Pour quelques exemples : voies de faits, blocage d’accès, violences (Ch. soc. 13 janvier 1993, M. L et autres c/ Société Sogemab, n° de pourvoi : 90-45760); blocage d’accès (Ch. soc. 16 mai 2001, Mme A. et autres c/ Société des bains de mer de Poe, n° de pourvoi : 00-42200); envahissement de locaux (Ch. soc. 18 décembre 2002, MM. X et Y c/ EDF-GDF, n° de pourvoi : 00-44259).

6. Les délits

Les grévistes peuvent être poursuivis devant les juridictions pénales pour avoir commis des délits. Il peut s’agir tout d’abord du délit d’entrave à la liberté du travail (article 431-1 du code pénal) à l'aide de menaces, coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations.  Pour qu’il soit constitué, il faut :

  • établir une relation entre les moyens d’entrave et une cessation concertée du travail ;
  • rapporter une intention délictuelle.

Ensuite, selon les circonstances, d’autres infractions pénales peuvent être recherchées.


Savoir plus  l'article 431-1 du code pénal
 
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et  à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du  travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni  d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

    Le fait d'entraver, d'une manière concertée et  à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations  au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à  l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de  300 000 F d'amende
.
 

 

Savoir plus  sur les autres infractions pénales

  • coups et blessures (article 414 du code pénal) ;
  • séquestration (article 224-1 du code pénal) ;
  • violences ou voies de fait qui portent atteinte à l’intégrité physique ou à la libre détermination (article 431-1 du code pénal)
  • violation de domicile avec violence ou menaces (article 226-4 du code pénal) ;
  • destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui (article 322-1 du code pénal) ;
  • vol d'objets mobiliers (art. 311-1 du code pénal) ;
  • violences, menaces, blessures et coups volontaires (articles 222-17, 431-9 du code pénal);
  • rébellion, outrages et injures envers les représentants de la force publique (articles 433-3, 433-5 du code pénal).

7. L’occupation des locaux

Pour la Cour de Cassation, « le droit de grève n’emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise » (Ch. soc. 21 juin 1984, M. L. et autres c/ Société La Générale sucrière, n° de pourvoi : 82-16596). En effet, l’occupation des locaux porte atteinte à la liberté du travail et à l'exercice, par un entrepreneur, de son industrie. Les occupations symbolique ou momentanée sont admises (Ch. soc. 26 février 1992, Société Koening levage manutention c/ X et autres, n° de pourvoi : 90-40760).

L’illicéité de l’occupation permet à l’employeur de demander l’expulsion. En cas d’occupation, le délit d’entrave à la liberté du travail n’en est pas pour autant constituée, faute de violences, voies de faits, menaces ou manœuvres frauduleuses.

La participation à l’occupation des locaux ne constitue une faute lourde qu’en cas d’atteinte caractérisée à la liberté du travail ou de refus d’exécution d’une ordonnance d’expulsion (Ch. soc. 26 mai 2004, M. Y et autres c/ Société Klinos Ile-de-France, n° de pourvoi : 02-40395).

8. Les piquets de grève

Les piquets de grève consistent à des regroupements à l’entrée de l’entreprise pour inciter le personnel à se joindre au mouvement de grève. Si l’accès à l’entreprise est impossible, les piquets sont illicites, puisqu’il ne doit pas y avoir d’entrave à la liberté du travail et au fonctionnement de l’entreprise.

L’illicéité des piquets de grève permet à l’employeur de demander leur dispersion. La constitution de piquets de n'est pas en elle-même délictuelle, mais le délit d'entrave à la liberté du travail se trouve réalisé s’il y a intimidation.

La participation à des piquets de grève ne constitue de faute lourde qu’en cas d’atteinte caractérisée à la liberté du travail (blocage d’accès total du personnel ou du matériel : Ch. soc. 15 mai 2001, Mme A. et autres c/ Société des bains de mer de Poe, n° de pourvoi : 00-42200, blogage non attesté : Ch. soc. 17 décembre 2002, Société d'Etude et de Gestion Commerciale c/ M. X, n° de pourvoi : 00-42670), ou de refus de levée du piquet de grève après ordonnance (Ch. soc. 31 mars 1998, M. D. c/ Société Barrage du Petit-Saut, n° de pourvoi : 95-42086).

9. L'expulsion des grèvistes

Sur la demande de l’employeur, le président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé peut ordonner l’expulsion de grévistes pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article 809 NCPC), le cas échéant sous astreintes. Les assignations posent difficulté : faute de pouvoir appeler individuellement en cause tous les occupants, il faut se limiter aux dirigeants de fait du mouvement qui peuvent être identifiés et qui présenteront des moyens de défense communs à l’ensemble du personnel (Ch. soc. 23 juin 2004, Mme X et M. Y c/ société BVF, n° de pourvoi : 02-31999 et 02-31371).

Par ailleurs, l’employeur peut aussi lui demander une ordonnance sur requête (article 812 NCPC) visant l'expulsion de l'ensemble des grévistes, en raison de l'urgence à prévenir un dommage imminent (par exemple si la sécurité des personnes et des biens n’est plus assurée : Ch. soc. 17 mai 1977, Société Ferodo, n° de pourvoi : 75-11474, Ch. soc. 26 février 1992, Société UTEC c/ X et autres, n° de pourvoi :90-15459). Cette procédure est non contradictoire. Elle reste exceptionnelle et complémentaire.

Savoir plus sur le trouble manifestement illicite
La compétence des juges du référé tenant à l’existence d’un trouble manifestement illicite (article 809 du Nouveau Code de procédure civile), l’employeur doit rapporter son effectivité par tous moyens de preuve.

La production de constats d’huissiers détaillés et précis permet généralement d’établir les faits. Mais les pouvoirs de l’huissier ne l’autorisent pas à faire décliner aux grévistes leur identité et à débloquer des accès (Ch. soc. 26 février 1992, 2 mars 2004, MM. X et Y c/ Société Agam Branson, n° de pourvoi :01-44644 et 01-44645). En cette circonstance, la preuve des faits peut ne pas être admise.

 10. Les représentants du personnel

Pendant la grève à laquelle ils participent, le mandat des représentants du personnel n’est pas suspendu. L’employeur ne peut s’opposer à l’exercice de leur mandat, sauf à encourir un délit d’entrave.

Comme les autres grévistes, les représentants du personnel peuvent être licenciés pour faute lourde, en tenant compte de l’exercice anormal de leur mandat (Ch. soc. 26 janvier 1994, M. C. c/ Société Brossette, n° de pourvoi : 92-42050); mais la procédure spécifique de demande d’autorisation préalable doit être respectée. Si l’autorisation est accordée, c’est que la qualification de faute lourde a été appréciée par l’administration du travail : le juge judiciaire ne peut pas revenir sur cette décision administrative

Leur participation personnelle à des actes illicites doit être établie qu’il y ait pris part ou qu’ils en aient été les instigateurs (Ch. soc. 13 mai  2003, Société Cotra c/ M. X, n° de pourvoi : 00-46826).

11. Les non grévistes

Vis-à-vis des non grévistes, l’employeur est tenu de leur fournir les moyens d’effectuer leur travail. et ont droit à leur salaire. L’employeur ne peut réduire leur salaire au motif d’un changement temporaire d’affectation (Ch. soc. 4 octobre 2000, société Goodyear France c/ MM. D et L, n° de pourvoi :98-43475). Devant une impossibilité d’effectuer le travail alors qu’ils sont restés à disposition, ils doivent toucher une indemnité compensatrice.

L’entreprise de travail temporaire qui emploie des intérimaires dans une entreprise utilisatrice affectée par une grève est tenue aux mêmes obligations (Ch. soc. 24 juin 1998, Société Ecco et Mme J. c/ M. B et autres, n° de pourvoi : 96-42303).

La seule exception au paiement des non grévistes est celle du « lock out ».  Pour cela, l’employeur doit justifier d’une situation contraignante rendant impossible la fourniture de travail.

Jean-Michel DORLET

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