02 juin 2007
La majoration salariale pour compenser la précarité : une pratique délicate !
Ch. soc. 23 mai 2007, société Datacep c/ M. X, n° de pourvoi : 05-17818
C’est ce qu’avait cru un organisme de formation dijonnais, en attribuant des rémunérations horaires plus importantes aux formateurs occasionnels. La Cour de Cassation estime que la différence de statut juridique ne saurait, à elle seule, justifier d’une telle différence de traitement, précisant une position récente, mais ambiguë.
1. Les critères de différenciation salariale
La jurisprudence offre de nombreux exemples de critères de différentiation susceptibles d’être admis :
- la qualification et l’ancienneté (Ch. soc. 15 décembre 1998 , Sté Imprimerie Aubin c/ M. C., n° de pourvoi : 95-43630) ;
- l’expérience professionnelle antérieurement acquise (Ch. soc. 15 novembre 2006, MM. X, Y et Z c/ société SODEMP, n ° de pourvoi : 04-47156);
- la différence de parcours professionnels (Ch. soc. 3 mai 2006, CRAMIF c/ Mmes X, Y et Z, n ° de pourvoi : 03-42920) ;
- l'ancienneté et les diplômes obtenus (Ch. soc. 19 octobre 2005, Mme X c/ groupe des industries métallurgiques, n° de pourvoi : 03-42108).
La justification la plus inédite qui ait été validée par la Cour de Cassation tenait aux beoins de recrutement : en effet, l'état du marché de l'emploi et la nécessité, pour l'entreprise, de pourvoir l'emploi ont autorisé une majoration salariale (Ch. soc. 21 juin 2005, Mme X c/ Association gestionnaire de la crèche de Coste-Belle, n° de pourvoi : 02-42658).
Si une situation économique pouvait justifier une différentiation salariale, pourquoi une situation juridique ne l’aurait pas permise ? On en était arrivé à croire que ce fut possible, avec un arrêt admettant qu’une intermittente du spectacle soit mieux rémunérée, et ce, en vue de compenser la précarité de sa situation (Ch. soc. 28 avril 2006, société DEMD c/ Mme X, n° de pourvoi : 03-47171).Les juges suprêmes avaient bien pris soin de souligner que la différence de traitement n’avait pas été justifiée par l’employeur sur d’autres éléments que le statut juridique, alors que certains, comme l’ancienneté, auraient pu être invoqués.
Ce que nous enseigne l’arrêt de 2007 (Ch. soc. 15 mai 2007, X et autres c/ société Groupe Arcades formation, n° de pourvoi : 05-42894)), c’est que « la différence de statut […] ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ». Elle ajoute, pour faire bon poids que le rôle du juge est « contrôler concrètement la réalité et la pertinence » des éléments objectifs présentés, ce qu’il n’avait, bien sûr pas fait…
Ainsi, donc, la pratique de majorer le traitement de personnels précaires (ici des vacataires en contrat à durée déterminée), en raison même de leur statut ne peut être admise qu’autant que d’autres éléments justifiant la différenciation seraient invoqués : ancienneté, diplôme…
Mais qu’on ne s’y trompe pas : les éléments invoqués doivent être réels et pertinents d’une part, vérifiables et vérifiés par les juges d’autre part. En l’espèce, la Cour d’Appel de Dijon avait bien relevé une série d’éléments explicatifs comme « l'absence du déroulement de carrière […], la nécessité de prendre en compte le temps de préparation, ou le régime applicable de cotisations sociales » et d’éléments justificatifs comme « les diplômes, [la] compétence notoire ou la difficulté de la formation assurée ». C’est insuffisant, pour la Cour de Cassation, car trop général, alors que les éléments doivent être « matériellement vérifiables ».
Bref, la précarité ne se compense pas si aisément par une majoration salariale !
Consultez l’arrêt sur Legifrance
© Jean-Michel DORLET -2 juin 2007
18:35 Publié dans Droit du travail | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : actualité jurisprudentielle, formation professionnelle continue
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