20 mai 2007
Heures complémentaires et supplémentaires : prouver qu’on travaille plus ?
Cour de Cassation, Chambre sociale 10 mai 2007, Mme X c/ sociétés EDF et GDF n° de pourvoi : 05-45932
Thèmes : heures complémentaires, heures supplémentaires, régime probatoire, charge de la preuve, état des heures, décompte, article L 212-1-1 du code du travail, article L 3171-4 du nouveau code du travail
Sur le premier point, essentiel mais volontairement éludé, il est nécessaire de rappeler que ces heures ne se font qu’à la seule demande de l’employeur ou tout au moins avec son accord implicite, et non à l’initiative du salarié. Les salariés qui auraient eu pour espoir de voir rémunérer leurs dépassements horaires en heures supplémentaires, fussent-elles moins onéreuses pour l’employeur, risquent de vite déchanter…
La preuve de l’exécution des heures supplémentaires ou complémentaires, quant à elle, est tout aussi importante : si il est établi qu’elles ont été faites à la demande de l’employeur, encore faut-il en rapporter l’exécution et quantifier leur durée. Cette question probatoire est au centre de nombre de litiges prud’homaux, notamment pour le paiement d’heures supplémentaires.
La Cour de Cassation vient rappeler dans un arrêt du 10 mai 2007, le régime juridique applicable, en précisant la nature des éléments que doit fournir le salarié à l’appui de sa demande de paiement des heures, et qui doivent seulement constituer un commencement de preuve (1ère partie). Le débat probatoire permettant aux juges d’établir la réalité et la quantité des heures dont le paiement est réclamé, devra tenir compte des éléments justificatifs que doit apporter l’employeur (2nde partie).
1. Le salarié doit rapporter un commencement de preuve
En matière d’heures supplémentaires, mais aussi d’heures complémentaires (ce qui était le cas dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation), est instituée une exception au régime de l'article 1315 du Code civil, suivant lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. En effet, l’article L 212-1-1 du code du travail et l’article L 3171-4 du nouveau code du travail disposent qu’ « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié » et qu’ « au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
La jurisprudence a conclu à un partage de la charge de la preuve. Selon une formule consacrée, la « preuve des heures de travail effectuées ne pèse spécialement sur aucune des parties ». Il résulte de cette règle que les juges n’ont pas à faire supporter la charge de la preuve à l’une ou l’autre des parties. Il ne peut, ainsi, être exigé que le salarié prouve que son employeur lui ait ordonné de faire des heures supplémentaires ni qu'elle ait été effectuées. La solution est ancienne ((Ch. soc. 5 juin 1996, Mme X c/ société Corbeil-Essonnes automobiles, n° de pourvoi : 94-43502).
Pour autant, le salarié demandeur ne saurait rester inactif dans l’établissement de la réalité des faits. En effet, la jurisprudence précise qu’« il appartient cependant [au salarié] de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande » (Ch. soc. 25 février 2004, M. X et autres c/ société Les Clochetons, n° de pourvoi : 01-45441).
L’arrêt du 10 mai 2007 (Ch. soc. 10 mai 2007, Mme X c/ sociétés EDF et GDF n° de pourvoi : 05-45932) reprend cette exigence jurisprudentielle, mais apporte une précision sur le caractère des éléments que doit fournir le salarié : celui-ci n’a pas à prouver « le bien-fondé de sa demande ». Voilà qui confirme, s’il en était besoin, que la charge de la preuve ne repose sur aucune des parties. L’exigence, pour le salarié, n’est pas d’apporter la preuve de l’existence d’heures supplémentaires, mais simplement un commencement de preuve.
La solution va dans le sens de décisions antérieures : « dès lors que [le salarié] produit des éléments de nature à étayer sa demande », l'insuffisance ou le manque de preuve d'un salarié ne saurait être invoqués (Ch. soc. 31 mai 2005, Mme X c/ Mme Y, n° de pourvoi : 03-41354).
Souvent, le commencement de preuve peut manquer. Les juges du fond peuvent tout à fait exiger du demandeur qu’il se fonde sur une « approche sérieuse du temps de travail effectif » (ex : Ch. soc. 14 décembre 2006, n° de pourvoi : 05-40842). Ainsi, de simples affirmations de sa part, sans présentation de pièces constituant un commencement de preuve, seraient légitimement écartées (ex : Ch. soc. 31 octobre 2005, n° de pourvoi : 03-45703).
Bien qu’elle soit en pratique recommandée, « la production préalable par [le salarié] d'un décompte précis des heures supplémentaires dont il réclame le paiement » ne saurait être exigée (Ch. soc. 10 mai 2001, Mme X c/ société TSE, n° de pourvoi : 99-42200). Néanmoins, les états horaires établis par le salarié, soit de son propre chef, soit parce qu’il était tenu de les renseigner peuvent s’avérer essentiels. Dans le 1er cas, ils constitueront des indices complétant des éléments de preuve fournis par ailleurs (par exemple, des attestations) ; dans le second cas, il suffiront même à établir l’existence des heures supplémentaires ou complémentaires (Ch. soc. 13 avril 2005, m. X c/ M. Y. n° de pourvoi : 03-42467).
Dans l’affaire jugée en mai 2007, la salariée avait produit « des tableaux récapitulatifs établis par ses soins [mais] ne comportant pas le visa de l'employeur ». En eux-mêmes, ils n’ont évidemment aucune valeur probatoire. Mais telle n’est pas l’exigence de la Cour de Cassation et il n’y avait pas lieu de rejeter la demande pour ce seul motif. La nécessité de s’appuyer sur d’autres éléments pour prouver la réalité des heures, comme l’indique le pourvoi, est une exigence qui incombe non aux salariés, mais aux juges. Et, dans l’établissement de la réalité des heures supplémentaires réclamées, les éléments exigés de l’employeur sont aussi à prendre en considération.
2. Le débat probatoire
En effet, conformément à l’article L 212-1-1 du code du travail, le juge doit aussi « examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir » (Ch. soc. 3 juillet 1996, Mme X c/ société Le Tisonnier, n° de pourvoi : 93-41645; Ch. soc. 30 septembre 2003, M. X c/ société AGP développement, n° de pourvoi : 02-42730 ).
Cela signifie bien qu’un débat probatoire doit avoir été mené, les juges se prononçant alors au vu des éléments fournis par les deux parties. La Cour de Cassation va sanctionner les juges qui n’auraient fondé leur décision que sur les pièces versées aux débats par le salarié, que celles-ci aient été considérées comme suffisantes (ex : Ch. soc. 31 janvier 2007, n° de pourvoi : 05-40434) ou non (ex : Ch. soc. 21 février 2007, n° de pourvoi : 06-41658).
Donc, il est nécessaire que soit demandé, dans un second temps, que l’employeur justifie les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il présentera ses propres éléments (contrat de travail, décomptes, attestations). Il convient cependant de noter que, s’il argue d’une convention de forfait, la charge de la preuve lui incombera (Ch. soc. 21 novembre 2000, CUMA de l'Hermine c/ M. X, n° de pourvoi : 98-44026).
Enfin, « la carence de l'employeur dans la production des éléments d'appréciation qui lui incombe » ne permet pas aux juges du fond « de réparer une perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées » (Ch. soc. 15 octobre 2002, société Mirand c/ M. X, n° de pourvoi : 00-40728).
Si les salariés sont incités à « travailler plus », il est clair que, pour éviter les litiges, le formalisme des états d’heures dans l’entreprise devient crucial. Pour éviter que des salariés n’instaurent leur propre décompte et, arguant d’un accord implicite de leur employeur, viennent réclamer les heures supplémentaires et complémentaires qu’on leur invite à faire en haut lieu, il faudra bien instaurer un décompte des heures faites avec visa de l’employeur ou de son représentant…
Consultez l'arrêt sur le site de Légifrance
© Jean-Michel DORLET - 20 mai 2007
18:00 Publié dans Droit du travail | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : actualité jurisprudentielle
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