19 mai 2007

La requalification d’une démission prise en raison d’une inexécution des obligations de l’employeur

medium_jurisprudence120.2.jpgCour de Cassation, Chambre sociale 9 mai 2007 : société Lacour c/ M. X  n° de pourvoi : 05-40315 ; société Janier  c/ M. X et Y, n°de pourvoi : 05-41324 ; société Thanis c/ M. X et Y, n°de pourvoi : 05-42301 ; société Citernord c/ M. X , n°de pourvoi : 05-40518.

Thèmes : démission, démission équivoque, inexécution des obligations de l’employeur, requalification en licenciement sans motif réel et sérieux

Dans une série de quatre arrêts publiés, la Cour de Cassation tranche la situation des démissionnaires qui invoquent une inexécution des obligations de leur employeur pour obtenir une requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges ont rédigé un même attendu de principe pour ces décisions, empreint d’un souci de didactisme. Sont ainsi rappelés, la définition de la démission et les conditions de sa validité (1ère partie).

Mais, dès lors qu’il y a équivocité de la démission, doit-on systématiquement en conclure à l’existence d’un licenciement abusif, du fait des manquements de l’employeur ? Les juges suprêmes n’en décident pas de la sorte, en assimilant la situation à la prise d’acte de rupture pour le même motif, qui a fait l’objet d’arrêts de principe en 2003 et en assortissant leur conclusion d’utiles précautions, pour éviter la multiplication inconsidérée de ce type de litiges (2nde parte).

1. Un rappel didactique sur la démission

La démission est l'acte par lequel le salarié signifie à son employeur sa volonté de mettre fin unilatéralement à la relation contractuelle.

C’est ce que rappelle la Cour de Cassation, ajoutant que la démission doit être exempte de tout vice du consentement, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été donnée par erreur, extorquée par violence ou surprise par dol. En effet, la démission doit avoir été libre, c'est-à-dire exercée sans contraintes. Les exemples jurisprudentiels concernent principalement la violence, comme en témoigne d’assez récents arrêts : menace du dépôt d'une plainte pénale pour vols (Ch. soc. 24 mars 2004, société Hostellerie du Chapeau Rouge c/ M. X, n° de pourvoi : 02-41650) ; violences physiques, même subies hors lieu et temps de travail (Ch. soc. 29 janvier 2003, M. Y c/ Mme X, n° pourvoi : 00-45476).

Comme, le précisent les juges suprêmes, le vice du consentement est « de nature à entraîner l'annulation de sa démission ». En effet, la nullité n’est pas de plein droit (article 1117 du code civil). Les juges peuvent, ainsi, caractériser l'existence d'une violence morale génératrice d'un vice du consentement de la salariée, « sans être tenus de prononcer la nullité de la démission » (Ch. soc. 13 novembre 1986, société Intermarché Malodis c/ Melle X, n° de pourvoi : 84-41013).

Les juges suprêmes précisent aussi que la démission doit s’être manifestée « de façon claire et non équivoque », selon la formule jurisprudentielle consacrée.

La manifestation de la volonté du salarié n’est pas assurée dans l’hypothèse de démissions irréfléchies, prises sous l'emprise de la colère (Ch. soc. 24 mars 2004, société Id Toast c/ M. L., n° pourvoi : 97-40689) ou de l'émotion.

La clarté et  l’absence d’équivocité de la démission constituent des exigences classiques, qui ne sont pas réunies dans les cas suivants :

2. Une solution logique et bien balisée

La question est de savoir si la démission prise en raison de l’inexécution des obligations de l’employeur doit être déqualifiée.

Lorsque le salarié se plaint d’une inexécution des obligations de l’employeur, il est plus fréquent que ce soit à l’appui d’une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur qu’à l’appui d’une démission. Or, depuis 2003, il est de jurisprudence constante que « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission » (Ch. soc. 25 juin 2003,M. X c/ société Technoram, n° de pourvoi : 01-42679).

Mais, comme le soulignent la Cour de Cassation dans ses arrêts de 2007, il existe bien des cas où une démission est donnée mais, que, par la suite, le salarié « la remet en cause […] en raison de faits ou manquements imputables à son employeur ». Ce comportement s’explique par l’espoir d’une requalification de la rupture en licenciement abusif, qui, possible en matière de prise d’acte pourrait être accordée, en cas de démission (pour autant, bien sûr, que les faits invoqués aient justifié la rupture).

La Cour de Cassation, sur ce point, avait déjà fait un premier pas : pour elle, invoquer l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne constituait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner (Ch. soc. 17 décembre 1997, M. X c/ société Guldager électrolyse, n° de pourvoi : 95-41749).

Cette décision laissait substituer le même doute qu’en matière de prise d’acte de la rupture, avant les arrêts du 25 juin 2003 : fallait-il en conclure l’existence systématique d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse? Par ses arrêts de 2007, la Cour suprême le réfute. En toute logique, elle calque le régime de la démission équivoque pour inexécution des obligations de l’employeur sur celui de la prise d’acte : il faut « l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ». Mais, il faut relever que la Cour réserve cette solution à la seule « démission équivoque », l’équivocité s’appréciant à « la date à laquelle elle a été donnée».
Les arrêts de 2007 montrent que tel n’est pas toujours la situation soumise aux juges.  Il y a équivocité lorsque :

Mais, la Cour de Cassation approuve les juges du fond qui ont rejeté la demande de requalification, en constatant que « la lettre de démission ne comportait aucune réserve, que le salarié, qui ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur » avait attendu plusieurs mois, avant de revenir sur sa démission (Ch. soc. 9 mai 2007, société Citernord c/ M. X , n°de pourvoi : 05-40518).

Ainsi et comme le précise la Cour dans son attendu de principe, il faut bien que la démission « résulte de circonstances [qui lui soient] antérieures ou contemporaines ». Donc, l’invocation de manquements ultérieurs ruinerait la demande de requalification. Par exemple, produire une demande de paiement d’heures supplémentaires postérieure à la date de la rupture, serait inutile, sauf à justifier de l’existence préalable d’un litige à ce sujet.

Ainsi, toutes les précautions sont prises pour que la solution n’induise pas des demandes de requalification constituées de toute pièces, alors que la démission ne serait ni équivoque, ni justifiée par le comportement de l’employeur.

balance Consultez le 1er arrêt sur le site de Légifrance

balance Consultez le 2nd arrêt sur le site de Légifrance

balance Consultez le 3ème arrêt sur le site de Légifrance

balance Consultez le 4ème arrêt sur le site de Légifrance

 

 

© Jean-Michel DORLET - 18 mai 2007

 

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