29 mars 2007
Conjuguer congés payés et congé individuel de formation
Cour de Cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, M. X c/ Société Y, n° de pourvoi : 05-43165
Thèmes : L 931-, congé individuel de formation, congés payés
Conjuguer le congé individuel de formation et des congés payés ou des jours de réduction du temps de travail est chose commune pour un salarié souhaitant voir maintenue sa rémunération même pendant les périodes d’interruption de la formation qu’il entreprend. Les employeurs l’admettent d’autant plus volontiers qu’il est plus facile de remplacer un salarié absent sur une période continue.
Or, si cette pratique est commune, elle peut s’avérer illégale ! La Cour de Cassation, qui statue rarement sur ce type de question, vient de rappeler deux règles : il n’y a pas d’imputation des congés payés sur le congé individuel de formation ; les périodes de congé individuel de formation ouvrent droit à des congés payés. Si la dernière remarque appelle peu de commentaires, il n’en est pas de même de la première. Elle interdit la prise de congés payés antérieurement acquis au cours du congé individuel de formation : elle est au mieux reportée ou au pire rendue impossible… (1ère partie). Seule une formulation de l’autorisation d’absence excluant les périodes d’interruption de formation permettrait le dépôt de congés payés (2nde partie).
1. Une solution logique mais paradoxale
L’affaire portée devant la Cour suprême mérite d’être examinée.
Comme l’ont relevé les juges du fond, il s’agissait d’un salarié bénéficiant d’un congé formation d’un an pour suivre une formation à temps partiel, à raison de deux jours hebdomadaires, laquelle avait débuté plus de deux mois après le début du congé et comportait des interruptions pour une durée de neuf semaines.
Ces périodes durant lesquelles il n’y avait pas de formation vont poser problème.
Les règles de prise en charge des organismes paritaires chargés de la gestion des congés individuels de formation (OPACIF), bien que propres à chaque fonds, s’accordent généralement pour ne rembourser à l’employeur un salaire intégral qu’en cas de suivi de formations à temps plein, c’est-à-dire d’une durée hebdomadaire supérieure ou égale à 30 heures. En deça de ce seuil, la prise en charge s’opère généralement au prorata des heures de formation effectivement suivies (par exemple au 2/5ème pour une formation hebdomadaire de 2 jours lorsque le salarié dispose de 5 jours ouvrés). On ignore, en l’espèce s’il y a eu une décision de prise en charge d’un OPACIF et quel a pu en être le contenu. Mais il y a fort à parier que s’il a été accordé, le remboursement du salaire n’ait pas été intégral, sauf à ce que soit intervenue une décision unilatérale de l’employeur. Celle-ci est toujours possible, comme l’envisage l’article L 951-1 (pour les entreprises de 10 salariés et plus), mais elle s’avère, en pratique exceptionnelle, car elle représente un coût considérable pour l’employeur. Mais, on peut supposer que, pendant les périodes de formation, la rémunération a été maintenue, intégralement ou pas.
Quid, cependant, de la période qui a précédé l’entrée effective en formation ainsi que des interruptions de formation ? Selon la cour d’appel, elles totalisaient un nombre cumulé de près de 8 semaines pour l’une et 9 pour les autres… La logique eût voulu que ces périodes hors formations connussent le même sort que les journées sans formation : ne pas donner lieu à remboursement de salaire par l’OPACIF et ne pas donner lieu à maintien de salaire.
Mais, il y a fort à parier que la rémunération a été conservée sur ces périodes. Or, le maintien de salaire sur ces périodes n’est compréhensible qu’au cas où des congés payés ont été déposés par le salarié. Le salarié alterne alors congé de formation et congés payés (1).
La demande du salarié visait au paiement de congés payés non pris. A priori, il semble légitime qu’elle soit rejetée : les congés ont été pris au cours des périodes d’interruption de formation et les droits sont donc épuisés…
Ce n’est pourtant pas le raisonnement suivi par la Cour de Cassation. Elle interprète l’article L 931-7 du code du travail qui stipule que « la durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel ». La durée du congé individuel de formation a été d’un an à temps plein. Pour les juges, cette durée ne comprend aucunement celle du congé payé annuel dont les droits ont été acquis précédemment. La décision est logique, mais aboutit à un résultat paradoxal. Pourquoi ?
L’autorisation d’absence de l’employeur qu’il doit accorder pour l’exercice du congé individuel de formation de son salarié, ouvre une période de suspension du contrat de travail. Le salarié en congé individuel de formation se trouve alors dans une situation identique à celle du salarié malade : il voit son contrat de travail suspendu, quand bien même sa rémunération serait, totalement ou partiellement, maintenue. Or, il est acquis, de longue date, que le salarié malade avant la date de prise de congé voit celle-ci reportée. La maladie est considérée comme une cause première de suspension du contrat de travail et le principe de l’antériorité joue.
La règle semble ici transposée au congé individuel de formation. La prise de congés payés acquis antérieurement ne saurait intervenir qu’au terme de la période d’autorisation d’absence.
Mais, lorsque, comme dans l’espèce, l’autorisation d’absence couvre une période annuelle d’un seul tenant, ceci revient à reporter l’exercice des droits acquis à congés payés, d’un an… Et la période de prise de congés payés peut avoir expiré. C’était le cas, en l’espèce : la période conventionnelle de prise de congés payés coïncidait avec celle du congé individuel de formation. Le salarié se retrouvait donc à l’issue de son congé individuel de formation avec des droits acquis qu’il ne pouvait plus exercer et donc qu’il a perdu… La Cour de Cassation admet donc qu’aucune indemnisation ne soit due pour les congés payés dont les droits avaient été acquis antérieurement au congé individuel de formation. La logique juridique qui semblait préserver les droits acquis du salarié aboutit à cet étrange paradoxe : il ne peut, en définitive, les faire valoir…
Pourtant, le pourvoi du salarié est accueilli… Il faut y regarder de plus près. En effet, la décision des juges du fond est cassée en ce qu’elle n’accorde pas d’indemnités pour les congés payés non pris, mais il s’agit de ceux acquis au titre de la période durant laquelle il était en congé individuel de formation.
Le raisonnement est tout autre. Comme le rappelle la Cour de Cassation, en vertu de l’article L 931-7 du code du travail, « la durée du congé formation est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ». De par la loi, le salarié acquiert des droits à congés payés au cours de son congé individuel de formation. Donc, il peut légitimement demander à bénéficier des congés payés ainsi acquis ou de leur indemnisation, s’ils n’ont pu être pris par la suite…. S’il perd le bénéfice des congés payés acquis antérieurement, il conserve celui des congés payés acquis en cours de congé individuel de formation.
2. De l’importance des dates d’autorisation d’absence
Il est nécessaire de dégager la portée pratique de cet arrêt. Tout d’abord, il faut rappeler que, le droit au congé individuel de formation est un droit à obtenir une autorisation d’absence et non un droit à un congé rémunéré, qui est conditionné à un accord de prise en charge par un OPACIF (article L 931-8-2). Ensuite, selon l’article L 931-5 du code du travail, le « congé correspond à la durée du stage ».
Déjà, il faut ne pas confondre les périodes d’autorisation d’absence avec les périodes de prise en charge de l’OPACIF. En effet, celles-ci répondent à des règles spécifiques : elles n’interviennent qu’à compter de l’entrée effective en formation, peuvent être limitées en cas de formation à temps partiel ou de stage pratique de logue durée et s’interrompre pendant les vacances de l’organisme de formation… Sur certains temps, le salarié ne sera donc pas rémunéré. Mais, il ne sera pas pour autant en congés payés ou en jours de réduction de temps de travail. Il sera en congé de formation non rémunéré… Pour qu’il puisse être rémunéré sur ces périodes, il faudrait une interruption de l’autorisation d’absence, pour sortir de la période de suspension du contrat de travail.
On mesure alors pleinement l’importance des dates d’autorisation d’absence pour congé individuel de formation qui doivent, correspondre à la durée du stage. Il n’est pas précisé si cette durée comprend ou non les interruptions de formation. Cette précision est importante.
Si la période est d’un seul tenant, il est exclu qu’elle comprenne des congés payés acquis antérieurement, ou même des congés payés anticipés. Ils doivent être pris au terme du congé individuel de formation, si tant est que la période de prise de congé n’ait pas expiré.
Si, par contre, l’autorisation d’absence est scindée en plusieurs périodes correspondant à celles de la formation, le dépôt de congés payés pendant les interruptions redevient envisageable. C’est à cette seule condition que pourraient se succéder des maintiens de rémunération au titre du congé individuel de formation et au titre des congés payés (les unes pouvant ou non être intégrales, les autres étant forcément intégrales). Il en va de même pour le dépôt de jours dits de réduction du temps de travail.
On ajoutera qu’une autorisation d’absence donnée en volume horaire, ce qui est logique en cas de formation à temps partiel permettra également de conjuguer les différents congés. Mais tel n’avait pas été le cas dans l’affaire jugée…
Il y va de l’intérêt du salarié lui même que l’autorisation d’absence soit scindée en autant de périodes que de périodes de formation ou spécifiée en volume horaire lorsque la formation est à temps partiel. La formulation de l’autorisation d’absence est donc capitale : elle ne doit pas se limiter à une date de début et de fin, fussent-elles celles de la formation. Elle doit exclure explicitement les périodes d’interruption de formation et, le cas échéant, être exprimée en heures si la formation est à temps partiel.
Consultez l’arrêt sur le site de David Taté
© Jean-Michel DORLET - 29 mars 2007
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(1) On peut d’ailleurs remarquer qu’eu égard à la longueur des périodes d’interruption qui excédent les droits acquis aux congés payés, certaines semaines auraient du être considérées comme congé sans solde…
21:00 Publié dans Droit du travail | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : droit du travail, jurisprudence, formation professionnelle continue, congé individuel de formation
Commentaires
LA LOGIQUE DES CONGES PAYES
La loi prévoit que toute personne qui a travaillé a le droit de se reposer.
Il s’agit du droit au Congé Payé.
Les dispositions de L’Article L.223-2 sont très claires : « Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi-ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.
L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculés conformément aux deux alinéas précédant n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. »
L’Article L.223-2 précise :
- Acquisition de 2,5 jours ouvrables de Congé Payé par mois de travail effectif au cours d'une période, dite de référence.
- la période de référence se situe du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
- Le salarié doit avoir été présent dans l'entreprise au moins 1 mois pendant la période de référence.
Cependant, des exceptions permettent le bénéfice de Congés supplémentaires :
- Pour les salariés ayant fractionnés la prise de leurs congés sur la période du 31 octobre et le 1er mai.
* 2 jours ouvrables pour 6 jours de congé principal ou plus pris pendant cette période.
* 1 jour pour 3 à 5 jours du congé principal pris pendant cette période.
Mais cela est possible que si la convention collective ne prévoit pas de dispositions contraires et bien entendu que le salarié n'est signé aucune renonciation de cet avantage.
- Pour les mères de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, a savoir 2 jours par enfant de moins de 15 ans à charge.
- Pour les travailleurs et apprentis de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, à savoir 30 jours ouvrables, même s'ils n'ont pas travaillé le temps nécessaire dans la période de référence.
Le calcul des Congés
La base est 5 semaines de Congés Payés.
30 jours si les Congés sont établis sur la base de jours ouvrables.
25 jours si les Congés sont établis ouvrés (5 semaines x 5 jours de travail).
La prise de Congé
Le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
C'est l'employeur qui décide de la mise en place des Congés payés après consultation des Délégués du Personnel.
Concernant l’ordre de départ, l’employeur doit tenir compte de la situation de famille de ses salariés.
L'employeur a le pouvoir de modifier les dates de Congé, ce jusqu'à 1 mois avant la date de départ prévue mais il devra se charger de rembourser au salarié concerné les frais qu'il a déjà engagés pour la mise en place de ses Congés (location, billet d'avion, etc.).
Le salarié devra
- Demander par écrit la mise en place de ses Congés;
- Demander 12 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre, le reste pouvant
être pris après le 31 octobre, tout en respectant la règle du fractionnement.
Cependant aucun jours de fractionnement prévu pour les Congés Payés de la 5ème semaine.
Petits rappels
Si la période de Congé payé commence un vendredi soir, le samedi ne compte pas, la prise de congé débutera le lundi.
Si un jour férié est compris pendant la période de Congé, alors le Congé sera prolongé de 24 heures.
Si une maladie survient avant la période des Congés, le salarie ne pourra pas récupérer ses jours si ceux ci ont été fixés par son employeur.
Cependant, il n’est pas exclus de négocier avec son employeur afin de reporter les congés après la guérison.
Si une maladie survient pendant la période de Congé, le salarié ne pourra pas bénéficier de jours supplémentaires afin de prolonger ses Congés.
Cependant, le salarié pourra cumuler indemnité de Congés Payés et indemnités journalières de Sécurité sociale.
Par Régis AMARO
Lyon le 21 Août 2007
Ecrit par : AMARO REGIS | 21 août 2007
Bonjour,
1jr férié = prolongation de 1jr de congés payés.
S 'il s'agit d'un Auxiliaire de vie chez un particulier, celui - ci travail habituellement aussi des js fériés.
Celui - ci peut 'il prolonger ses congés de 24h ( car dans sa prise de congés il y a le 15 août.
D'autre part cet Auxiliaire est rémunéré à 12 euros de l'heure 9h/ jour , soit h. effectives et présences toutes confondus ,en l'actuel ( soit au dessus de la grille de salaire de ce type d'emploi: CCNdes salariés du particulier employeur) l'employeur est -t'il obligé en l'actuel de lui augmenter son salaire ( par rapport au salaire minimum indexé) Merci à vous Merci beaucoup d'avoir créé votre blog, bonne journée à vous
Ecrit par : VERMEULEN | 10 juillet 2008
Merci de laisser vos coordonnées si vous souhaitez une réponse.
Ecrit par : DORLET Jean-Michel | 10 juillet 2008
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