20 mars 2007
CNE : le feuilleton judiciaire reprends son cours
Thèmes : contrat nouvelles embauches (CNE), période de consolidation dans l’emploi, énonciation d’un motif de rupture, convention internationale du travail n° 158, durée raisonnable, contrôle de conventionalité, contrôle de légalité, ordonnance, ratification implicite
Le feuilleton judiciaire du CNE reprend son cours (voir sur ce site : CNE, le leurre de la liberté de rupture). Cela faisait peu de doute, quand bien même l’issue reste toujours incertaine… (1ère partie). Les commentateurs les plus avisés avaient prédit la solution du Tribunal des Conflits. Mais, les questions soulevées sur l’adaptation ou la remise en cause de la jurisprudence Septfonds tournent court : contrairement à ce qu’avait jugé la Cour d’Appel, le Tribunal des Conflits a conclu à la ratification implicite de l’ordonnance instituant le CNE au lieu d’opérer un subtil distinguo entre le contrôle de légalité et celui de conventionalité (2nde partie).
1. Le feuilleton judiciaire
Le premier épisode du feuilleton judiciaire date d’il y a 15 mois. C’est l’ordonnance du 2 août 2005 qui a institué le CNE. Aussitôt, elle fit l’objet de requêtes devant le Conseil d’Etat visant son annulation, lesquelles furent rejetées (Conseil d’Etat du 14 octobre 2005, CGT et autres).
L’une des argumentations avancée consistait à relever l’incompatibilité du texte avec la convention 158 de l’OIT. Cette convention ratifiée a une valeur juridique supérieure aux normes nationales, en application de l’article 55 de la constitution. Elle impose, dans son article 4, que la rupture d’un contrat de travail ne puisse être décidée «sans motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ».
Cependant, dans son second article, ladite convention admet que puissent exister des dérogations à cette règle « notamment [pour les salariés] n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable ». Pour le Conseil d’Etat, le délai de la période de consolidation dans l’emploi de deux ans est une durée d’ancienneté présentant un caractère raisonnable, permettant de déroger à la convention internationale du travail.
Le second épisode est apparu avec la décision d'un Conseil des Prud’hommes (Conseil des Prud’hommes de Longjumeau du 28 avril 2006, n° F 06/00316) qui a conclu à l’inapplicabilité de l’ordonnance instituant le CNE, eu égard à la convention 158 de l’OIT : selon lui, la durée de la période de consolidation devait être jugée comme « déraisonnable » (1). Les juges du fonds ont donc opéré un contrôle de conventionalité de l’ordonnance, c’est-à-dire un contrôle de sa conformité aux normes internationales et ont choisi de faire une application directe, devant les juridictions nationales, des dispositions de la convention internationale. Cela leur été tout a fait possible comme venait de le confirmer un arrêt de la Cour de Cassation (Ch. soc. 29 mars 2006, n° de pourvoi : 04-46499).
Mais, rebondissement, intervint alors un déclinatoire de compétences déposé par le Préfet de l’Essonne…
Pour bien comprendre cette nouvelle étape, il importe de souligner que l’ordonnance constitue un acte administratif, jusqu’à ce qu’elle soit ratifiée. Et la ratification parlementaire de l’ordonnance du 2 août 2005 n’était pas intervenue. Il a donc été invoqué la compétence administrative sur le contrôle de légalité des actes administratifs, admise depuis la jurisprudence Septfonds (Tribunal des conflits,16 juin 1923 Sieur Septfonds), pour demander que soit soustrait au juge judiciaire l’appréciation de la conventionalité de l’ordonnance.
La 18ème chambre de la Cour d’appel de Paris s’est alors prononcée (Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2006). Elle a jugé que l’application du texte de l’ordonnance pouvait être conditionnée au contrôle par les juges judiciaires de sa conventionalité.
2. Contrôles de légalité et de conventionalité : le débat escamoté
Devant la Cour d’Appel, le débat a principalement porté sur le contrôle de conventionalité de l’ordonnance. Pour le Préfet, ce contrôle implique nécessairement le contrôle de légalité, lequel revient, pour un acte administratif, aux seules juridictions administratives. La Cour d’Appel l’admit volontiers, mais en relevant une exception (« le domaine réservé à l’autorité judiciaire ») et en limitant cette compétence du juge administratif aux demandes d’annulation ou de réformation de l’acte administratif.
Or, ajouta-t-elle aussitôt, « le contrôle de conventionalité opéré par le juge judiciaire est distinct du contrôle de légalité qui devrait être soumis au juge administratif ». Son effet n’est pas de tendre à l’annulation ou à la réformation de l’acte administratif, mais seulement d’en écarter l’application et il peut être exercé par le juge judiciaire, sans conflit de juridictions.
Comme l’a souligné Antoine LYON-CAEN sur le blog Dalloz, l’arrêt retient donc une distinction « entre contrôle de conventionalité par voie d’exception et contrôle de légalité, sans toutefois, alors, signaler si ce dernier contrôle appelle une distinction selon qu’il est exercé par voie d’action ou par voie d’exception ».
Le professeur Rolin rappelle que « dans le contentieux de l’action, cette méconnaissance du droit international est conçue comme une question de légalité, au sens large du terme, c’est à dire de validité » ; mais, pour ajouter aussitôt, que dans le contentieux de l’exception, la norme peut être écartée par le juge judiciaire, sans que son « illégalité au sens large » soit relevée.
S’instaure alors un débat sur l’assimilation ou non du contrôle de conventionalité au contrôle de légalité et, la possible remise en cause de la jurisprudence Septfonds (voir les développements du professeur Rolin sur cette question).
Ce débat est clairement escamoté par le Tribunal des Conflits. Pour refuser que le conflit soit élevé, celui-ci invoque une argumentation plus simple, balayée hâtivement par la Cour d’Appel : l’ordonnance instituant le CNE a perdu toute valeur réglementaire, car elle a été ratifiée implicitement.
Comme il avait été fait valoir devant la Cour d’Appel, l’existence d’une ratification implicite de l’ordonnance change complètement la donne. Le conseil constitutionnel admet en effet que « la ratification de tout ou partie des dispositions d'une des ordonnances visées à l'article 38 de la Constitution puisse résulter d'une loi qui, sans avoir cette ratification pour objet direct, l'implique nécessairement » (Décision 86-224 DC du 23 janvier 1987). La ratification implicite amène à décliner la compétence du juge administratif, l’ordonnance perdant alors le caractère d’acte administratif.
Sur son blog, le professeur Rolin avait ainsi relevé deux à trois lois postérieures faisant référence à l’ordonnance du 2 août 2005, susceptibles d’emporter sa ratification implicite.
La Cour d’Appel de Paris avait rejeté l'argument. Mais pas le Tribunal des Conflits qui fonde sa décision sur la ratification implicite de l’ordonnance par deux lois ayant trait à l’allocation forfaitaire allouée aux titulaires de CNE privés de leur emploi.
On retiendra que le juge judiciaire peut apprécier la conventionalité de l’ordonnance instituant le CNE. Les tentatives désespérées du gouvernement pour empêcher ou retarder l’exercice de ce contrôle font long feu. Et, l’on revient, enfin, au fond du débat : le caractère ou non raisonnable de la durée de la période de consolidation dans l’emploi de deux ans !
Le projet de raccourcir la durée de cette période à 6 mois, évoqué dans l’entourage de M. Sarkosy, semble d’ailleurs indiquer que les zélateurs du CNE se sont déjà fait une idée précise du risque judiciaire encouru !
La suite au prochain épisode…
téléchargez la décision du tribunal des conflits en version pdf
© Jean-Michel DORLET - 20 mars 2007
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(1) Il s’est appuyé sur la durée conventionnelle maximale des périodes d’essai (rarement supérieures à 6 mois), la soumission au contrôle judiciaire du caractère raisonnable des périodes d’essai contractuelles et sur l’existence d’une durée unique non circonstanciée.
Les liens sur la décision de la Cour d’Appel et du Tribunal des Conflits renvoient au site de l’avocat de la salariée, Maître Daniel Ravez.
23:45 Publié dans Droit du travail | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : actualité jurisprudentielle, CNE, jurisprudence, contrat de travail
Commentaires
LE CNE EN QUESTION
Que peut-on craindre de ce nouveau type de contrat ?
Ce contrat qualifié de ‘‘Nouvelles Embauches’’ est dans une impasse.
En effet depuis que le Droit Européen s’en est mêlé, le CNE pourrait se voir disparaître.
Le CNE nous est apparu par voie d’ordonnance sous le N° 2005-893 du 2 août 2005.
Cependant ce nouveau type de contrat, est passée sans que les citoyens que nous sommes, comprennent quelques choses. Pour quelle raison ?
Sûrement, parce que cette année là fut particulièrement rude, plusieurs ordonnances virent le jour.
Je dois reconnaître pour ma part, je fus un peu égaré face à ce déluge de textes plutôt rarissime en France.
Il faut de plus, reconnaître que le CNE n’a suscité que peu de effets si on compare avec le CPE (Contrat Premières Embauches).
Il faut savoir que le CNE est un CDI à l’exclusivité des entreprises de moins de 20 salariés et déroger de plein Droit aux règles de Licenciement de Droit Commun.
Ce contrat est très spécial, il est comparable à une période d’Essai car il est pour une durée de 2 ans durant laquelle l’employeur peut mettre fin au contrat sans avoir à respecter la procédure de licenciement mais, et surtout, sans être tenu de justifier par écrit les motifs de la rupture (sauf s’ils sont d’ordre disciplinaire).
Est-ce une aberration ?
Pas de jugement de valeur.
Il faut savoir, qu’il n’est pas interdit au salarie qui se sent lésé de contredire la rupture dudit contrat car il est toujours possible d’invoquer l’abus de droit, mais toute proportion gardée, la chose sera très lourde pour le salarié…
Mais paradoxalement, beaucoup ne se sont pas découragés et ont contesté et réfuté la conclusion et/ou la rupture de leur CNE devant les Prud’Hommes.
Le premier cas en l’espèce, date du 25 février 2006 (soit un an après), un jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Longjumeau, a clairement considéré qu’un employeur avait abusé de son droit de recourir au CNE.
Le Conseil de prud’hommes de Longjumeau qui est un précurseur en la matière, a encore faire parler de lui en avril 2006.
Mais là, le Conseil de prud’hommes de Longjumeau fait fort, c’est qu’il fonde son jugement sur un vice de forme, en clair sur une non-conformité de l’ordonnance CNE d’avec le droit international.
Voir la convention n°158 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) et le jugement n° 06/00316 du Conseil des Prud’Hommes de Longjumeau 28 avril 2006.
Il faut rappelé que cette convention d’envergure internationale a été ratifiée par la France et est entrée en vigueur en mars 1990.
Elle stipule clairement qu’il est impossible de licencier un travailleur « sans qu’il existe un motif valable de licenciement » et sans que ce travailleur ait eu au préalable « la possibilité de se défendre » et cela doit être fait sous l’autorité du juge, seul habilité à rendre et à dire si le licenciement est justifié ou pas.
Toutefois, la convention autorise les états à déroger à ces règles en cas de période d’essai ou bien si le salarié n’a pas l’ancienneté requise, mais à la condition que la durée soit «raisonnable».
Les conseillers de Longjumeau ont fait fort, car ils se sont appuyés et ont pris exemple sur le Droit d’autres pays européens.
En se posant la question de savoir, si un CNE de 2 ans pouvait être considérée comme durée « raisonnable » au sens de la convention de l’OIT et du Droit Français.
Une question d’ores déjà à bannir, celle de savoir si un juge peut être amené à vérifier la conformité d’un texte national sur une norme internationale ?
La réponse est oui, l’Article 55 de la Constitution Française autorise et donne possibilité à un juge de vérifier et de contrôler la conformité des lois par rapport aux engagements internationaux que prends la France.
Et c’est précisément sur le fondement de cet article que le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau s’est prononcé.
En réalité, une autre question que je peux être amené à poser c’est pourquoi le CPE vient d’une loi alors que le CNE lui, vient d’une ordonnance ?
La question est bien entendue posée.
A ce niveau, la chose se complique car si l’article 55 de la Constitution Française autorise le juge à vérifier la conformité des lois, il revient paradoxalement au seul juge administratif de vérifier les actes de types réglementaires.
La Cour d’appel de Paris, juridiction judiciaire et non pas administrative sur appel de l’employeur, se demande si, il est judicieux que le juge judiciaire puisse se prononcer sur la légalité de l’ordonnance CNE ?
Ce CNE est en tout ses aspects très intéressant car faisant appel à plusieurs composantes : Employeur, Salarié mais aussi les syndicats représentatifs de salarié, le Parquet.
Que du beau monde, et on peut s’imaginer le remue ménage et la différence d’opinion
car… L’employeur (qui a fait appel) et le salarié, on ne peux que se douter de leur réaction.
Le Parquet quant à lui, estimait que le juge judiciaire était compétent en la matière.
Ce qui est frappant, c’est qu’avant même de répondre sur le fond, la Cour d’appel devait d’entrée de jeux se prononcer sur sa légitimité et sa compétence pour rendre jugement.
A cette question, le parquet n’a pas accepté la ratification (implicite) de l’ordonnance, cependant elle s’est estimée compétente pour porter réponse et jugement.
Contre ce jugement, le Préfet de l’Essonne a rendu un arrêté de conflit afin de saisir le Tribunal des conflits (Juridiction suprême chargée d’arbitrer les conflits de compétence entre juge judiciaire et juge administratif).
Le 19 mars 2007 sous le N°3622, le Tribunal des Conflits a accepté la ratification de l’ordonnance, ce qui a eu pour effet de lui donner une valeur législative.
En tout, il y’a du bien dans la démarche du Préfet de l’Essonne car la compétence de la Cour d’appel de Paris étant admise, elle peut maintenant pouvoir se prononcer sur la question de fond.
A savoir sur la conformité ou non de l’ordonnance à la convention de l’OIT.
Cher confrère, je peux déjà parier, que dans cette affaire, le Pourvoi en Cassation sera de rigueur et c’est la Cour de cassation qui aura le fin mot de l’histoire.
En tout cas, j’espère que, comme moi, vous attendrez avec hâte de connaître la position de la Cour de Cassation.
Cependant, pour sa part, le Conseil d’Etat, lors de la publication de l’ordonnance, en a admit la validité au regard du droit international.
Je sens le désaccord entre ses deux juridictions.
Est-il surprenant que la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ne soient pas du même avis…
Régis AMARO
Pigiste, Juriste Conseil en Droit du Travail,
Défenseur aux Conseil des Prud’Hommes de Lyon
Président-Fondateur de l’Association Français Mais Autrement,
Membre de la Conférence Nationale des Barreaux Francophones.
Lyon le 20 Juin 2007
Ecrit par : AMARO | 06 juillet 2007
Bonjour,
Merci pour ces rappels exhaustifs de la situation juridique du CNE. Il y a 15 mois et avant le jugement du Conseil des Prud'hommes de Longjumeau, j'avais, pour ma part écrit un article synthétique au Journal du Palais de Bourgogne, le 21 mars 2006 (voir partie Actualité emploi et formation : "CNE : le leurre de la liberté de rupture"), accessible sur ce site.
Je reviens sur votre interrogation "Pourquoi le CPE vient d’une loi alors que le CNE lui, vient d’une ordonnance ?". C'est tout simplement un choix politique après la nomination du 1er gouvernement De Villepin. C'est bien l'illustration de l'importance du débat social et parlementaire qui furent, alors, escamotés. La leçon a servi avec la loi du 31 janvier 2007 qui contraint désormais au dialogue social préalable. Quoique l'urgence puisse toujours être invoquée pour l'éluder... ce qui pourrait être le cas avec de nouvelles ordonnances !
Quant aux différences d'appréciation entre les juridictions civiles et administratives, c'est un classique du genre. Mais l'on sent bien que le Conseil d'Etat, à vouloir donner son blanc seing sans se positionner sur les questions essentielles de conventionalité de l’ordonnance, a laissé libre court à un pataquès juridique. Salariés et employeurs patissent de l'insécurité juridique du CNE. Quoiqu'on pense de la mesure (et je n'en suis pas un défenseur), cela milite pour des réformes mieux conçues ! Là aussi, la leçon semble avoir été retenue, si on en croit les précautions qui entourent le politique sociale du nouveau gouvernement.
Ecrit par : DORLET Jean-Michel | 06 juillet 2007
L'actualité nous poursuit avec la décision de la Cour d'Appel de Paris du 6 juillet 2007 dont je vous invite à consulter le commentaire sur ce site :
http://droitdutravailenligne.hautetfort.com/archive/2007/07/07/la-cour-d-appel-de-paris-sonne-le-glas-du-cne.html
Ecrit par : DORLET Jean-Michel | 08 juillet 2007
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