03 février 2007

Recalculés : l'épilogue

medium_jurisprudence120.2.jpgCour de Cassation, Chambre Sociale 31 janvier 2007, ASSEDIC Alpes Provence et autre c/ X, n° de pourvoi : 04-19.464

Thèmes : recalculés, indemnisation chômage, convention UNEDIC, Plan d'Aide au Retour à l'Emploi (PARE), valeur contractuelle du PARE

La Cour de Cassation met un épilogue au conflit qui opposa les « recalculés » à différentes ASSEDIC et qui a été un des chevaux de bataille des organisations de chômeurs comme Agir ensemble contre le chômage.
Suite à une réduction conventionnelle des durées d’indemnisation, de nombreux demandeurs d’emploi avaient intenté des actions, en arguant de son inopposabilité à leur égard : selon eux, la signature du Plan d'Aide au Retour à l'Emploi (PARE) conférait un fondement contractuel à leur indemnisation, ce qui interdisait une modification unilatérale des durées d’indemnisation. Les solutions des juridictions civiles divergèrent, tant en première instance qu’en appel. La Cour de Cassation tranche en excluant toute valeur contractuelle au PARE (1ère partie).

La décision du 31 janvier 2007 n’a, cependant, qu’une portée limitée (2nde partie), dans la mesure où le Conseil d’Etat se prononçant, par ailleurs, sur la légalité des arrêtés d’agréments des textes conventionnels, a évité la multiplication des contentieux et qu’une nouvelle convention UNEDIC a été conclue, sa rédaction ayant été particulièrement précautionneuse.

En savoir plus :

Le « recalcul » des indemnités chômage a consisté à réduire de 7 mois la durée d’indemnisation chômage, par l’application d’un avenant du 1er janvier 2004 à la convention UNEDIC initiale du 1er janvier 2001, qui instaurait le Plan d’Aide au Retour à l’Emploi (PARE)

Les partenaires sociaux avaient choisi de lier l’indemnisation du chômage et l’aide au retour de l’emploi (art 1er § 1 de la convention UNEDIC du 1er janvier 2001). C’est pourquoi l’allocataire devait préalablement s’engager dans le cadre d’un Plan d’Aide au Retour à l’Emploi (PARE), signé avec les ASSEDIC, au moment de l’inscription comme demandeur d’emploi (article 13 du règlement annexé à la convention UNEDIC). La signature du PARE conditionnait le versement des indemnisations versées au titre de l’assurance chômage et l’accès au service des ASSEDIC (articles 1er § 3 et 29 du règlement annexé). En 2001, les partenaires sociaux avaient clairement insisté sur les engagements réciproques qui étaient ainsi institués, dans un objectif de responsabilisation des bénéficiaires d’allocations chômage.

Le contentieux provoqué par l’avenant de 2004 soulevait la question juridique du caractère contractuel du PARE.

La première juridiction à s’être prononcée a été le Tribunal de Grande Instance de Marseille, le 15 avril 2004. Il a relevé l’existence d’engagements réciproques interdépendants, à savoir d’une part le respect par le demandeur d’emploi du Plan d’Action Personnalisé signé avec l’ANPE; d’autre part, le versement par les ASSEDIC de l’Allocation de Retour à l’Emploi. Il en a déduit l’existence d’un contrat synallagmatique entre deux personnes de droit privé, dans lequel “chacun des engagements était la cause de l’autre. Par application des règles classiques du droit contractuel, il en a tiré la conclusion que les ASSEDIC ne pouvait se soustraire à leur engagement contractuel en révisant la durée d’indemnisation sur laquelle elles s’étaient initialement engagées. Les requérants se trouvaient donc fondés à exiger le respect des règles antérieures au recalcul et à obtenir une réparation du préjudice causé.

Certaines juridictions suivirent cette argumentation (TGI de Créteil du 25 mai 2004, TGI de Boulogne sur Mer 7 septembre 2004), mais d’autres la rejetèrent explicitement (TGI de Lyon du 29 juin 2004, TGI Montpellier 24 mai 2004) ). L’argumentation avancée pour débouter les demandeurs d’emploi consistait à dire :

  • - d’une part, que la convention UNEDIC ne faisait que prévoir les mesures d’application de l’article L351-8 du Code du Travail, faisant de l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi l’une des conditions du versement de l’allocation chômage ;
  • - d’autre part, que la mise en œuvre du paiement des indemnités découlait de l’agrément ministériel de la convention, et présentait donc un caractère réglementaire et non contractuel.

Devant les juridictions d’appel, c’est cette interprétation qui a généralement prévalu. Ainsi, pour la Cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux du 24 octobre 2005), « la signature du P.A.R.E est seulement une condition d’indemnisation des allocataires par les ASSEDIC tenues de régler des indemnités dont le montant et la durée de versement sont fixés par des accords collectifs discutés et négociés en dehors de ces organismes par les partenaires sociaux ».

Seule la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2004) maintint l’analyse contractuelle en considérant que « nonobstant le cadre statutaire de l’assurance chômage défini par la loi et la convention, les partenaires sociaux ont entendu créer un dispositif nouveau, s’inscrivant dans le cadre juridique autonome du droit social, en individualisant les engagements des chômeurs envers l’ASSEDIC et réciproquement » et « que la signature du PARE par le demandeur d’emploi a donc eu pour effet de consacrer un engagement singulier de l’ASSEDIC envers chaque signataire lui assurant la sécurité d’un revenu de remplacement non dégressif pendant une durée déterminée ».

La Cour de cassation casse cet arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Ch. soc. 31 janvier 2007, ASSEDIC Alpes Provence et autre c/ X, n° de pourvoi : 04-19.464). Pour les juges suprêmes, la signature du PARE n’emporte pas l’engagement de l’ASSEDIC au paiement d’indemnités chômage, lequel ne résulte que des décisions d’admission. Le taux et la durée de l’indemnisation pouvait donc être changés. La nature contractuelle du PARE est donc bien écartée, comme le souligne le communiqué de la Cour de Cassation.

2. Une portée avant tout symbolique

Qu’en sera-t-il de la portée de l’arrêt de 2007 ?

L’arrêt de la Cour de Cassation intervient plus de 33 mois après le prononcé de la première décision de TGI favorable aux recalculés. Bien qu’elle leur donne tort, elle n’aura que peu d’impact en pratique.

La multiplication des contentieux en 2004 et les premières victoires judiciaires des recalculés avait préoccupé le gouvernement de l’époque. L’impact politique de ces décisions n’en était pas la seule cause. En effet, les divergences d’appréciation des tribunaux de grande instance créaient, autour de la convention litigieuse du 1er janvier 2004, une vraie insécurité juridique.

Le contexte devenait explosif, dans la mesure où un autre contentieux, porté devant le Conseil d’Etat, visait l’annulation, pour illégalité, d’arrêtés ministériels agréant des accords modifiant la convention du 1er janvier 2001 et de celui agréant la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2004. En effet, un vice de forme , cause principale d’illégalité (2) rendait l’annulation des agrément quasi-certaine.

C’est ce que décidât le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat du11 mai 2004), en annulant les dispositions des arrêtés d’agrément. L’annulation rétroactive des agréments aurait porté « une atteinte manifestement excessive » à la « continuité du versement des allocations et du recouvrement des cotisations ». C’est pourquoi l’annulation totale ne fut prononcée qu’à compter du 1er juillet 2004 et sous réserve des droits des personnes qui avaient engagé une action contentieuse à la date de la décision.

Par cette décision, le Conseil d’Etat sauvait la mise au gouvernement, en lui laissant le temps de prendre un nouvel arrêté d’agrément (ce qu’il fit) et en laissant les dispositions conventionnelles régissant les cotisations et l’indemnisation s’appliquer jusqu’au 1er juillet 2004.

Enfin, il mettait un terme au développement des contentieux par les recalculés. Seules les actions précédemment engagées se poursuivaient (parmi lesquelles la première requête introduite devant le TGI de Marseille et qui sera à l’origine de la décision de la Cour de Cassation de 2007).

Depuis, l’eau a coulé sous les ponts et un nouveau régime d’indemnisation chômage a été institué par les partenaires sociaux (Convention UNEDIC du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage)). Sa rédaction évita soigneusement de faire référence à des engagements réciproques.

Les partenaires sociaux signataires ont maintenu que l’indemnisation et l’aide au retour à l’emploi étaient liées, et précisé que « chaque salarié privé d’emploi étant, à cet égard, engagé dans un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) » (article 1er § 1 c), lequel se substitue au PARE. Mais, tirant enseignement du contentieux des recalculés, il est précisé que l’indemnisation est consécutive à une demande d’indemnisation (article2) et non pas à la signature du PPAE (3), comme tel était le cas avec le PARE.

Bien que la Cour de Cassation ait aujourd’hui levé toute ambiguïté, ces précisions s’imposaient, il y a un an !

  balance Consultez l’arrêt sur le site de la Cour de Cassation


  © Jean-Michel DORLET - 3 février 2007

Commentaires

Une correspondante me demande si la signature du PPAE est OBLIGATOIRE.

Votre question est simple. La réponse juridique est malheureusement complexe, car, contre toute apparence, on peut soutenir que la signature du PPAE n’est pas obligatoire … Cependant ; l’absence de PPAE vous expose à un risque de réduction d’indemnisation, voire de radiation. Donc, en pratique, il est préférable de bien négocier le PPAE et de le conclure !

Revenons sur le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), qui relève de l’aide au retour à l’emploi. Il est prévu à l’article R311-3-11 du code du travail : « après l'inscription d'un demandeur d'emploi […], un projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi, et adapté au cours du temps, par l'Agence nationale pour l'emploi ». Il « est établi par l’intéressé et/ou en coopération avec l’ANPE » et communiqué à l’ASSEDIC dans le cadre du dossier unique du demandeur d’emploi (article 15 du règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006).

1. La signature du PPAE n’est pas une condition d’indemnisation

Comme le précise l’arrêt de la Cour de Cassation que vous avez consulté (relative au précédent régime d’indemnisation chômage, mais le raisonnement est transposable au régime actuel), la conclusion d’un PARE (et aujourd’hui d’un PPAE) ne conditionne pas le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

En effet, l’engagement de verser l’ARE résulte « de décisions d’admission au bénéfice de cette allocation prononcées par l’ASSEDIC ». C’est ce que confirme le règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 : le « versement des allocations et l’accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature d’une demande d’allocation » (article 1er §2).

Donc, après avoir fait votre demande d’allocation, l’ASSEDIC vérifie que vous remplissez les conditions d’indemnisation et procède à une notification de vos droits à indemnisation. La signature du PPAE est indifférente à la décision d’indemnisation.

2. PPAE et indemnisation sont imbriqués

Les partenaires sociaux n’ont certes pas précisé, dans la convention du 18 janvier 2006, que l’indemnisation devait être conditionnée à la signature du PPAE. Mais, ils ont mentionné qu’« indemnisation et aide au retour à l'emploi sont liées, chaque salarié privé d’emploi étant, à cet égard, engagé dans un projet personnalisé d’accès à l’emploi » (article 1 § 1er c de la convention du 18 janvier 2006).

Ils ont raison d’affirmer l’existence de ce lien, mais ont peut être tort d’indiquer que l’engagement dans le PPAE doit être systématique.

Le lien est indéniable. En effet, la recherche d’emploi est une condition d’indemnisation des demandeurs d’emploi (article L 351-3 du code du travail), et son contrôle est confié tant aux agents des Directions Départementales du Travail, de l’Emploi, et de la Formation Professionnelle, qu’à ceux de l’ANPE ou de l’ASSEDIC (article R 351-18 du code du travail).

Dès lors, la conclusion et l’exécution du PPAE vont constituer des indices importants de cette recherche d’emploi, en cas de doute sur la persistance des conditions d’indemnisation.

Il faut rappeler que, sous peine de radiation, les demandeurs d’emploi sont tenus « d'accomplir de manière permanente », des efforts de recherche d’emploi sous la forme « d’actes positifs et répétés » (articles L 351-16 et R311-3-4 du code du travail). N’en sont dispensés que les demandeurs d’emploi âgés de 57,5 ans ou ceux d’au moins 50 ans justifiant de 160 trimestres (article R 351-26 du code du travail).

Le PPAE est un soutien aux efforts de recherche d’emploi exigés du demandeur d’emploi qui, selon les termes de l’article R311-3-11 du code du travail ,doit être établi par l’ANPE (voir plus haut). C’est donc une obligation de l’ANPE que de l’élaborer.

L’article R311-3-4 du code du travail précise que les actes positifs et répétés peuvent résulter soit de l’initiative propre du demandeur d’emploi, soit sur « proposition » de l’ANPE, « en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ».

A mon sens, il faut déduire de ces textes que le PPAE est donc bien une proposition que doit faire l’ANPE, mais qu’il ne constitue pas un engagement obligé du demandeur d’emploi. En théorie, on pourrait donc considérer que le PPAE n’a pas à être imposé de manière systématique, contrairement à ce que sous-entend la convention du 18 janvier 2006.

La seule obligation reposant sur le demandeur d’emploi est de répondre aux convocations, notamment pour les entretiens visant l’élaboration du PPAE ou son contrôle d’exécution et d’effectuer des actes positifs et répétés de recherche d'emploi, sous peine de radiation (article L 311-3-5).

L’ASSEDIC semble néanmoins considérer que l’engagement dans le PPAE est de mise… Elle estime que le demandeur d’emploi doit « s’impliquer réellement dans la démarche de retour à l’emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi » (article 16 §3 du règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006).

En fait, l’absence de PPAE ou d’exécution du PPAE laisse planer une suspicion sur la recherche d’emploi… laquelle peut aboutir à une sanction !

3. Le refus de signer un PPAE peut conduire à une réduction d’indemnisation voire à une radiation

Les démarches de recherche d’emploi attendues du demandeur d’emploi vont s’apprécier, notamment, au travers de la conclusion du PPAE et de sa mise en œuvre (article R 311-3-4),

Le refus de signer un PPAE ou de le mettre en œuvre constituera un indice de l’absence d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi, en l’absence de toute autre initiative personnelle du demandeur d’emploi donnant lieu à des actes positifs et répétés présentant un caractère réel et sérieux (article R 311-3-4).

Or, en l’absence d’actes positifs et répétés appréciés, la radiation peut être encourue. La radiation est une décision du délégué départemental de l’ANPE ou, sur délégation, du chef d’agence (articles R 311-3-5 et R 311-3-6).

De nouvelles sanctions prévues aux articles L 351-17 et R 351-28 du code du travail peuvent être prises. Il peut s’agir soit d’une réduction d’indemnisation, soit d’une suppression d’indemnisation, décidées par le Préfet. Un premier manquement à l’obligation de recherche d’emploi expose à une réduction de l’indemnisation de 20% pendant une durée de 2 à 6 mois, sans radiation (seule une mesure de suppression entraîne une radiation selon l’article R 311-3-7 du code du travail).

Les agents de l’ANPE peuvent s’appuyer sur votre refus pour signaler sans délai au Préfet un manquement à l’obligation de recherche d’emploi (article R 351-33 du code du travail), lequel pourra décider dans les 30 j de la réception d’un dossier complet, de la réduction d’indemnisation.

De son côté, le pouvoir de l’ASSEDIC est limité. Elle s’est réservé la possibilité d’examiner « les conditions de réalisation du parcours dans lequel s’est engagé l’allocataire au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi » (article 18 du règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006). Cela suppose qu’un PPAE ait été conclu !

Mais elle peut saisir le préfet « en cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi », donc susciter une démarche de réduction d’indemnisation, en l’absence de PPAE. Ce pouvoir de signalement lui a été reconnu par l’article R 351-33 du code du travail). Mais, elle ne dispose pas du pouvoir de suspendre l’indemnisation (sauf en cas de non réponse à une convocation ou de déclarations inexacte ou mensongère, et seulement de manière conservatoire).

Conclusion

Les nouvelles dispositions du décret du 2 août 2005 font donc peser sur le demandeur d’emploi rétif au PPAE et à son exécution, le risque d’une sanction graduée prise par l’autorité préfectorale, après signalement de l’ANPE ou de l’ASSEDIC.

Qu’en conclure, en pratique, si ce n’est que la signature du PPAE ne saurait être éludée sans risque, sauf à ce que vous puissiez attester d’une démarche autonome avec des actes positifs et répétés présentant un caractère réel et sérieux (article R 311-3-4). Ce dont l’ANPE ou l’ASSEDIC pourrait douter…

Donc, hors PPAE, peu de salut !!!

Ecrit par : DORLET Jean-Michel | 08 mars 2007

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