26 janvier 2007

Licenciement pour vol : une sévérité accrue ?

medium_jurisprudence120.2.jpgCour de Cassation, Chambre Sociale 16 janvier 2007, Mme X, n° de pourvoi : 04-47051

Thèmes : licenciement, vol, vol au préjudice du client, vol au préjudice de l’employeur, faute grave, appréciation des juges

Par une décision d’une rare concision, la Cour de Cassation a choisi de réguler le contentieux du licenciement pour vol : lorsqu’il a été commis à l’encontre d’un client, il s’agit toujours d’une faute grave. La solution est calquée sur une décision ancienne intervenue à propos d’un vol au préjudice de l’employeur. A sa suite, la jurisprudence avait laissé quelque latitude aux juges du fond pour qualifier les faits soumis à son appréciation (1ère partie). L’arrêt de 2007 ne semble pas autoriser de mêmes tempéraments, puisque la qualification vaut quelque soit la valeur de l’objet soustrait. Ceci augurait-il d’une évolution jurisprudentielle plus générale (2nde partie) ?

Pour en savoir plus :

1. Vingt et un ans après l’affaire des lacets

Le débat sur la sanction du vol n’est pas neuf. Dans la célèbre affaire dite « des lacets » (Ch. soc. 20 février 1986, société Alsacienne de Supermarchés c/ M. P., n° de pourvoi : 82-43609) la Cour de Cassation a estimé que « le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave ». La modicité de l’objet dérobé (des lacets) avaient provoqué un déluge de critiques de la décision : un larcin justifiait un licenciement pour faute grave. Mais, selon la Cour, la qualification de grave s’imposait.

En 2007, la Cour de Cassation transpose la solution relativement au vol commis au préjudice d’un client de l’entreprise (Ch. soc. 16 janvier 2007, Mme X, n° de pourvoi : 04-47051), en précisant néanmoins que la qualification de faute grave prévaut, nonobstant la valeur du bien dérobé.

Il est indispensable d’apprécier la portée de cet arrêt, au regard de la jurisprudence, parfois peu explicite, qui a suivi l’affaire des lacets.

En effet, après avoir posé en 1986 que le vol commis au préjudice de l’employeur constituait une faute grave, la Cour de Cassation a admis que les juges du fond ne fassent pas systématiquement application de cette règle, en usant du pouvoir d’appréciation de la cause réelle et sérieuse qu’ils tiennent de l’article L 122-14-3 et de leur latitude quant à la caractérisation de la faute grave.

Cette position a permis aux juges du fond de moduler la qualification du vol en fonction de critères tels que l’ancienneté du salariée et la valeur du produit du vol : ainsi, selon les circonstances, le détournement de produits de maquillage ne caractérise pas la faute grave, mais parfois justifie le licenciement (Ch. soc. 27 mars 2001, X c/ Melle Y, n° de pourvoi : 99-42031), parfois non (Ch. soc. 3 mars 2004, société anonyme Carrefour France c/ Mlle Le X, N° de pourvoi : 02-41583). Cet exemple montre bien combien la qualification de faute grave pour le vol commis au préjudice de l’employeur constitue une règle relative.

Par ailleurs, la Cour de Cassation exige que la qualification de faute grave, si elle retenue par les juges du fond, soit motivée. Ainsi, est cassé l’arrêt qui, sans explications, retient la qualification de faute grave, pour le vol d’un article d’une valeur très modique par un salarié ayant plus de 20 ans d’ancienneté (Ch. soc. 24 mai 2000, M. X c/ société Sogara, n° de pourvoi : 99-41314). De même le vol isolé d’une bouteille, sans qu’aucun manquement antérieur n’ait été relevé, ne saurait justifier la faute grave (Ch. soc. 16 décembre 2003, M. X, société JMG, n° de pourvoi : 01-46069).

Il semble que le caractère isolé de la faute, la faiblesse du préjudice pour l’employeur et l’ancienneté du salarié, si ces critères se cumulent, au moins partiellement, peuvent et même doivent éviter la qualification de faute grave par les juges du fond (par exemple vol d’une bouteille partiellement consommée : Ch. soc. 27 mai 1998, société Carcoop Carrefour c/ M. D., n° de pourvoi : 96-40928). Donc , la jurisprudence dite des lacets, a connu de réels tempéraments.

Lorsqu’un tiers était la victime du vol, la jurisprudence semble également admettre quelques souplesses. Ainsi, a-t-il été jugé que le fait, pour un salarié d’avoir conservé des pièces de monnaie oubliées par un client ne constituait pas une faute réelle et sérieuse (Ch. soc. 3 juillet 2001, société X c/ mme Y, n° de pourvoi, 99-43332)

2. Les prémices d’une évolution jurisprudentielle ?

Qu’en sera-t-il de la portée de l’arrêt de 2007 ?

La qualification de faute grave, pourrait-elle être, comme avec l’arrêt des lacets, une affirmation de principe laissant place à l’appréciation des juges du fond ?

Cela n’est pas sûr. La formulation de l’attendu laisse entrevoir les prémices d’une évolution jurisprudentielle. En effet l’arrêt précise que, pour le vol au détriment du client, la caractérisation de la faute grave est acquise, « alors même que l’objet soustrait serait de faible valeur ».

On ignore tout de l’espèce, aucun fait n’étant relaté, mais il y a fort à parier qu’il s’agissait, là encore, d’un larcin commis dans le cadre professionnel, pour qu’une telle précision fût apportée. La Cour de Cassation exclurait onc qu’un larcin commis au préjudice de la clientèle ne soit pas qualifié de faute grave.

Soit, mais on voit mal, pourquoi le régime différerait selon que la victime soit le client ou l’employeur. En toute logique, la solution devrait être transposée au vol de l’employeur. Mais alors, toute la jurisprudence développée depuis 20 ans devrait alors être revisitée. En effet, il n’y aurait plus de circonstances atténuantes.

L’appréciation des juges s’en trouverait grandement simplifiée : soit il y a un vol établi par l’employeur et c’est une faute grave ; soit le vol n’est pas établi et le licenciement est abusif.

Bien sûr il resterait des situations où la rupture du contrat ne serait pas justifiée. Tout d’abord, les juges répugnent à qualifier de « vol » certains comportements. La Chambre sociale de la Cour de cassation estime que “l’unique cession gratuite à des clients de l’employeur de produits d’infime valeur marchande n’est pas une cause sérieuse de licenciement” (Ch. soc. 21 mars 2002, M. P. c/ société Lornan, n° de pourvoi : 00-40776).

Ensuite, il peut arriver que l’élément intentionnel du vol reproché au salarié ne soit pas établi (Ch. soc. 28 juin 2006, société Logiss c/ M. X, n° de pourvoi : 04-48407)

Enfin, les juges qui évaluent la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, peuvent estimer que le vol ne s’avère pas établi. En effet, dès lors qu’est invoquée une faute grave, « la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur » (Ch. soc. 9 octobre 2001, société Rallye Super, n ° de pourvoi : 99-42204), alors que tel n’est pas le cas pour une faute réelle et sérieuse. Si l’employeur ne parvient pas à rapporter la preuve du vol, le juge ne peut donc pas retenir la qualification de faute grave.

Hormis ces hypothèses, l’employeur aurait toujours la possibilité de retenir l’une des sanctions disciplinaires les plus sévères, le licenciement pour faute grave (celui pour faute lourde nécessitant l’intention de nuire), à condition d’agir dans les délais requis par la procédure disciplinaire (prescription des faits dans les 2 mois de la connaissance du vol).

Si une telle évolution se confirmait, quel que soit la victime du vol, la sévérité à l’encontre du salarié serait accrue. L’adage « qui vole un œuf,, vole un bœuf » reprendrait toute sa signification…

  balance Consultez l’arrêt sur Legifrance


  © Jean-Michel DORLET - 26 janvier 2007

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