24 janvier 2007

Préavis de grève irrégulier : le gréviste s’expose à la sanction disciplinaire

medium_jurisprudence120.2.jpgCour de Cassation, Chambre Sociale 11 janvier 2007, société Courriers de Seine et Oise c/ Mme X n° de pourvoi : 05-40663

Thèmes : article L 521-3, grève, gréviste, service public, charge de service public, préavis de grève, forme, délai, irrégularité du préavis, illégalité de la grève, faute, sanction disciplinaire, absence de faute lourde, connaissance des obligations

Le préavis de grève n’est exigible que par la loi. Il ne s’applique que dans le secteur public, et par extension dans les entreprises chargées de la gestion d’un service public. Pour ces dernières, une décision de la Cour de Cassation du 11 janvier 2007 a le mérite de préciser l’effet d’une irrégularité dans le déclenchement d’une grève : le mouvement étant illégal, l’impunité accordée aux grévistes ne s’applique plus, ce qui rend possible la prise de sanction disciplinaire (1ère partie). Les participants pourraient, même, être licenciés, sans qu’une faute lourde ait besoin d’être invoquée.

Cependant, conformément à la jurisprudence antérieure, la mesure disciplinaire n’est envisageable que si la faute consiste en la participation, en toute connaissance de cause, à un mouvement illégal (2nde partie). L’arrêt balaie enfin une argumentation selon laquelle le comportement fautif ne serait constitué qu’en l’absence de respect, par les salariés, du préavis légal.

1. L’irrégularité du déclenchement de la grève

L’exigence d’un préavis de grève diffère selon que l’arrêt de travail concerne ou non un service public. De manière générale, le déclenchement d’une grève n’est subordonné ni au dépôt d’un préavis, ni à l’existence d’un mot d’ordre syndical. Bien plus, aucun préavis ne peut être exigé, même conventionnellement (Ch. soc. 12 mars 1996, X et autres c/ Laiterie coopérative de l’abbaye, n° de pourvoi : 93-41670).

Mais dans les services publics, est requis le dépôt d’un préavis de grève par une organisation syndicale représentative dans les cinq jours francs précédant le mouvement (article L 521-3). Cette règle s’applique également dans les entreprises, organismes et établissements, publics ou privés, chargés de la gestion d’un service public.

Le préavis doit parvenir à l’autorité hiérarchique, ou à la direction de l’établissement. Il doit préciser les motifs de la grève et ses modalités (lieu, date, heure de début, durée limitée ou non). L’heure de l’arrêt de travail doit être commune à tous les membres du personnel. Enfin, si certains salariés ne travaillent pas à cette heure, ils peuvent se joindre au mouvement en cours.

Pour les personnels relevant du secteur public, et comme le précise l’article L 521-5, des sanctions disciplinaires peuvent être prises, pouvant aller jusqu’à la rétrogradation ou la révocation, sous réserve du bénéfice des garanties de la procédure disciplinaire (Conseil d’Etat 7 juillet 1999, Mme F.).

La possibilité de sanction peut-elle être transposée aux salariés grévistes relevant d’un secteur privé chargé de la gestion d’un service public et dont l’exercice du droit de grève est conditionné au dépôt d’un préavis ?

Le déclenchement de la grève au mépris des dispositions relatives au préavis doit rendre le mouvement illégal. C’est la logique suivie dans l’arrêt du 11 janvier 2007 (Ch. soc.11 janvier 2007, société Courriers de Seine et Oise c/ Mme X n° de pourvoi : 05-40663) : la Cour de Cassation déduit bien l’illégalité de la grève, du non-respect du délai légal de préavis de 5 jours.

Cette conclusion est importante, car la participation au mouvement constitue alors « une faute disciplinaire que l’employeur est en droit de sanctionner ». L’invocation d’une faute lourde ne serait pas nécessaire, la protection des grévistes ne s’exerçant plus en cas de grève illégale ou illicite.

En effet, le mouvement étant illégal en raison de l’irrégularité de son déclenchement, il n’y a pas, pour ceux qui y participent, d’exercice normal du droit individuel de grève. Ainsi, a-t-il été jugé que le droit de grève n’est exercé normalement que si le préavis comporte une heure d’arrêt de travail précise et commune à tous

 (Ch. soc. 3 février 1998 , société CGFTE, n° de pourvoi : 95-21735).

Or, l’immunité accordée (sauf faute lourde) aux grévistes, ne concerne que « l’exercice normal du droit de grève » (article L 122-45). Donc, le licenciement d’un salarié participant à une grève illicite ou illégale ne requiert pas l’existence d’une faute lourde : la rupture suivra le droit classique du licenciement disciplinaire…

C’est la solution retenue en cas de grève illicite, c’est à dire lorsque celle-ci ne répond pas à la définition que la jurisprudence en a donné (Ch. soc. 16 novembre 1993, M. H c/ Société Ondal France, n ° de pourvoi : 91-41024).

Lorsque c’est l’illégalité de la grève qui est soulevée, comme avec le non respect de l’article L 521-3, la conclusion doit être identique, ce que confirme l’arrêt du 11 janvier 2007.

Mais cette conclusion doit néanmoins être nuancée…

2. La méconnaissance des obligations liées au préavis de grève

Selon le Conseil d’Etat, la participation à un mouvement de grève déclenché irrégulièrement ne saurait constituer une faute, si l’attention des intéressés n’avait pas été attirée sur le respect de l’obligation de préavis : l’article L 521-3 n’a alors pas été « méconnu sciemment » (Conseil d’Etat du 8 janvier 1992, M. C. et autres).

Pour les mêmes motifs, la Cour de Cassation écarte la qualification de faute lourde (Ch. soc. 5 juin 1984, Société Française de transports et de nettoiement, n° de pourvois : 81-42229 et 81-42238)

Cette jurisprudence n’est pas contredite pas l’arrêt de 2007. Le comportement fautif ne peut donc être retenu que si l’employeur a préalablement informé les salariés sur les obligations de l’article L 521-3.

Enfin, dans l’arrêt de 2007, il faut remarquer que, pour tenter d’exonérer les salariés de tout comportement fautif le pourvoi invoque que ceux-ci avaient respecté le délai de prévenance, en s’appuyant probablement sur un arrêt de 2003 (Ch. soc. 25 février 2003 Société France patinoires c/ MM. X et Y, n° de pourvoi : 00-44339). La Cour de Cassation n’avait pas censuré les juges qui, a près avoir constaté l’irrégularité d’un préavis de grève ne précisant ni l’heure ni la durée de l’arrêt de travail, ont, ensuiten refusé de qualifier de fautive, la participation au mouvement collectif, au motif que les salariés avaient respecté le délai de prévenance.

Cela revenait à dire que l’irrégularité substantielle était le non-respect du délai de prévenance et non l’absence d’indications sur le début et la durée du mouvement…

En 2007, dans une situation équivalente, les juges de la Cour de Cassation, ne s’embarrassent plus de telles distinctions qui ouvraient la voie de l’impunité à des grévistes suivant un mouvement illégal. La participation fautive au mouvement peut être sanctionnée « même après l’expiration [du] délai » de prévenance. Cette clarification est, pour le moins, bienvenue.

  balance Consultez l’arrêt sur Legifrance


  © Jean-Michel DORLET - 24 janvier 2007

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