17 janvier 2007

Demande de résiliation judiciaire après licenciement

medium_jurisprudence120.2.jpgCour de Cassation Chambre sociale 20 décembre 2006, société Motor presse France c/ M.X, n° de pourvoi : 05-42539

Thèmes : résiliation judiciaire du contrat de travail, inexécution obligations contractuelles, licenciement, jurisprudence

Décidemment, la résiliation judiciaire du contrat de travail est d’actualité ! Un récent arrêt traite de l’hypothèse où la demande de résiliation interviendrait après le prononcé d’un licenciement.

Assez logiquement, il est considéré que la demande de résiliation judiciaire est sans objet (1ère partie). Pour autant, les manquements aux obligations contractuelles invoqués par le salarié peuvent être pris en compte, mais seulement s’ils ont eu une influence sur la motivation du licenciement (2nde partie).

Le recours à la résiliation judiciaire du contrat de travail devient fréquent chez les salariés qui invoquent un manquement aux obligations contractuelles de leur employeur. Elle se fonde sur l’article 1184 du Code civil. Il permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique de demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.

Le salarié s’en remet donc aux juges pour prononcer judiciairement la rupture aux torts de l’employeur. Comme l’ont clairement énoncé deux arrêts rendus le même jour (Ch. soc. 15 mars 2005 : société Domenico c/ Melle X, n° de pourvoi : 03-41555 et Mme X c/ société Silence Confort n° de pourvoi : 03-42070), et reprenant une jurisprudence antérieure (Ch. soc. 11 décembre 1996, Mme N. c/ époux S, n° de pourvoi : 93-45901), « il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des obligations résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ». On relèvera que l’inexécution des obligations contractuelles par l’employeur doit, néanmoins, être d’une gravité suffisante.

L’intérêt d’une résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur tient à ce qu’elle « produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse », sur le plan indemnitaire (1).

1. La demande de résiliation sans objet

Comme cela a été rappelé récemment (Ch. soc. 31 octobre 2006, Groupe CRI c/ Mme X, n° pourvoi : 04-46280 - voir commentaire sur ce blog), initier par la suite une rupture pour pouvoir l’imputer à l’employeur, ruine la démarche initiale : les juges ne peuvent statuer sur la résiliation d’un contrat qui, entre temps, a pris fin. La prise d’acte de la rupture par le salarié l’emporte.

Cette même logique conduit à écarter l’examen d’une demande de résiliation judiciaire qui interviendrait, cette fois ci, après le prononcé d’un licenciement. C’est ce qui a été jugé dans cet arrêt de la Cour de Cassation (Ch. soc. 20 décembre 2006, société Motor presse France c/ M.X, n° de pourvoi : 05-42539). La décision de la Cour de Cassation a pour effet d’éviter le recours à la résiliation judiciaire comme alternative à une demande de requalification en licenciement abusif.

2. La persistance des griefs

Qu’advient-il si, parfois sciemment, l’employeur licencie le salarié, avant que celui-ci n’ait engagé une demande de résiliation judiciaire ? Pour les juges suprêmes, les griefs invoqués à l’encontre de l’employeur peuvent tout de même être pris en compte pour apprécier « le bien-fondé » du licenciement prononcé. C’est compréhensible : les juges doivent rechercher l’imputabilité de la rupture…

Mais encore faut-il que ces griefs soient « de nature à avoir une influence » sur l’appréciation que porte les juges sur le fondement du licenciement. Tel n’était pas le cas en l’espèce, le salarié ayant été licencié pour un motif disciplinaire

On retrouve la même préoccupation dans une décision prise, un an auparavant, dans un cas où la rupture intervenue procédait d’une mise à la retraite (Ch. soc. 12 avril 2005, M. X c/ société Secap, n° de pourvoi : 02-45923) et non d’un licenciement. Il s’agissait alors de pouvoir réparer le préjudice causé par l’inexécution des obligations contractuelles. La Cour de Cassation l’a admis « si les griefs [que le salarié] faisait valoir à l’encontre de l’employeur [étaient] justifiés ».Ainsi, ce que recherche la Cour Suprême est d’éviter que l’employeur se mette à l’abri des conséquences de ses manquements contractuels en licenciant le salarié concerné.

Il ne lui reste plus qu’à statuer sur l’hypothèse d’un licenciement intervenu alors que la résiliation était en instance…

  balance Consultez l’arrêt sur Legifrance


  © Jean-Michel DORLET - 17 janvier 2007

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(1) Il s’agit alors d’attribuer au salarié, outre des indemnités de rupture légales ou conventionnelles, de dommages et intérêts d’un montant au moins égal à six derniers mois de salaires prévus à l’article L 122-14-4 du code du travail (sauf pour les salariés de moins de deux ans d’ancienneté ou dans les entreprises de moins de onze salariés, les dommages et intérêts étant alors évalués au préjudice subi, en application de l’article L 122-14-5).

Commentaires

Une correspondante me questionne sur « ce passe-t-il dans le cas où un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail [avant d’être] déclaré inapte par le médecin du travail et [licencié] pour inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise et refus du reclassement proposé. » Elle s’interroge aussi sur les possibilités d’indemnisation du salarié.

Voici ma réponse :

La difficulté de cette situation est bien moindre que celle d’une demande de résiliation judiciaire intervenue après le licenciement. Dans l’hypothèse que vous soulevez, la demande de résiliation est antérieure au licenciement.

Le cas d’espèce que vous proposez a déjà été tranché, dans un arrêt récent et inédit (Ch. soc. 21 mars 2007, Mme X c/ société Le Bazar de l'Hôtel de ville, n° de pourvoi : 06-40650). Il s’agissait d’une demande de résiliation suivie, 5 mois après, d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La solution est logique : « lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était fondée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ». L’antériorité de la demande de résiliation judiciaire la fait primer sur le licenciement, autant qu’elle se trouverait justifiée.

Pour le reste, je reprends, in extenso, un extrait de mon commentaire sur les arrêts de la Chambre sociale en date du 31 octobre 2006.

Dès lors, que la résiliation judiciaire a été demandée, « il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour [la] justifier » (Ch. soc. 15 mars 2005, société Domenico c/ Melle X, n° de pourvoi : 03-41555).

Prononcée à l’encontre de l’employeur, elle produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Assemblée plénière, 20 janvier 1998, M. L. c/ société Thymerais Matériaux, n° pourvoi : 95-43350).

Si elle n’était pas prononcée, le salarié voit néanmoins maintenue sa relation salariale. L’employeur peut décider de licencier, mais ses motifs ne seront examinés, que si la demande de résiliation s’avérait injustifiée (Ch. soc. 12 juillet 2005, M. X c/ société Landwell and Partners, n° pourvoi : 03-43603).

En matière indemnitaire, tout dépendra donc de ce que les juges du fond statueront quand il sont saisis de la demande de résiliation. Si elle est admise, le bénéfice des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est acquis (avec un minimum de 6 mois, si le salarié, sauf si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou que l’entreprise emploie moins de onze salariés : articles L122-14-4 et L 122-14-5). Il en va de même des indemnités de préavis et de licenciement (légale ou conventionnelle), quoiqu’il puisse y avoir débat sur l’indemnité de préavis, du fait de l'inaptitude constatée ultérieurement. La résiliation judiciaire du contrat de travail produira son effet au jour où le juge la prononce, « dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur » (Ch. soc. 11 janvier 2007, société SOCFIM c/ Mme X, n° de pourvoi : 05-40626). Cela signifie, qu’en plus seront dus les salaires jusqu’à la date de prononcé de la résiliation, ou, si le licenciement est intervenu entre temps, au moins jusqu’à la date de licenciement pour inaptitude.

Si, par contre, la résiliation n’est pas prononcée et que le motif d’inaptitude et impossibilité de reclassement est retenu, sera due l’indemnité de licenciement.
L’indemnité de préavis ne le sera pas (Ch. soc. 11 juillet 2000, M. X c/ société Dassibat Transports du Sud-Ouest, n° de pourvoi : 98-45471). Il faut réserver le cas particulier de l’inaptitude pour accident du travail ou de maladie professionnelle et de refus de reclassement justifié (indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale + indemnité compensatrice de préavis – articles L 122-36-6 et L 122-32-5 du code du travail).

Ecrit par : DORLET Jean-Michel | 25 mai 2007

La cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire de mon contrat de travail en date du 10 février 2008. J'ai perçu toute les indemnités correspondantes à l'exception des indemnités compensatrices de compte épargne temps. l'employeur refuse parce que je n'en ai pas fait la demande en même temps que la résiliation de mon contrat. En a-t-il le droit? dois-je faire appel à un huissier de justice
je suis reconnu en maladie professionnelle depuis le 19 octobre 2007 mais cela a été notifié en juillet 2008. puis-je prétendre à le doublement de mon ind. licenciement?

Ecrit par : JOUBERT Bernard | 05 novembre 2008

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