30 novembre 2006

Prise d’acte consécutive à une demande de résiliation judiciaire : l’imbroglio ?

medium_jurisprudence120.2.jpgCour de Cassation Chambre sociale 31 octobre 2006, Groupe CRI c/ Mme X, n° pourvoi : 04-46280 ; M. X c/ société Mep, n° pourvoi : 04-48234 ; M. X c/ société Le Trait d'union packaging (LTUP), n° pourvoi : 05-42158

Thèmes : demande de résiliation judiciaire, prise d’acte de la rupture, manquements employeur, motifs de la demande de résiliation judiciaire, motifs de la prise d’acte de la rupture, jurisprudence

Trois arrêts de la Cour de Cassation rendus le 31 octobre 2006 viennent opportunément préciser la position que les juges du fond doivent adopter dans l’hypothèse où un salarié prendrait acte d’une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, après avoir engagé une demande de résiliation judiciaire.

Par symétrie avec le régime de la prise d’acte, il pouvait être soutenu que résolution du contrat de travail, lorsqu’elle s’avérait imputable au salarié, devait produire les effets d'une démission. La Cour de Cassation n’est pas de cet avis : l’initiative du salarié met fin à la relation contractuelle, de sorte que la demande de résiliation devient sans objet (1ère partie). Mais, les motifs invoqués à l’appui de la prise d’acte doivent être appréciés (2nde partie). Et ce seront souvent les mêmes…

La demande de résiliation judiciaire devient sans objet

Le salarié peut invoquer des griefs à l'encontre de son employeur pour justifier la rupture du contrat de travail dont il prend l'initiative. L'imputabilité de la rupture pose alors difficulté. La jurisprudence a refusé de qualifier de démission la rupture motivée par l'inexécution des obligations de l'employeur. Par là, elle ouvre droit à une pratique parfois dénommée " autolicenciement ".

Pour éviter qu'elle ne se multiplie inconsidérément, la Cour de cassation a spécifié dans une série d'arrêts en date du 25 juin 2003 (voir notamment : Ch. soc. 25 juin 2003, Société Technoram c/ M. X, n° pourvoi : 01-42679) que la qualification judiciaire de la rupture devait dépendre des griefs invoqués par le salarié : s'ils sont justifiés, la rupture doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; s'ils ne sont pas établis ou s'ils sont inconsistants, la qualification de démission doit être reconnue.

L’incertitude régnant quant à la qualification judiciaire de la prise d’acte, certains salariés imaginèrent de recourir à la résolution judiciaire de leur contrat de travail.

La résiliation judicaire du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail exercé par les juges, au motif de l'inexécution, par l'une des parties au contrat, de ses obligations (article 1184 du code civil). Dès lors, qu’elle est demandée, « il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour [la] justifier » (Ch. soc. 15 mars 2005, société Domenico c/ Melle X, n° de pourvoi : 03-41555).

Prononcée à l’encontre de l’employeur, elle produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Assemblée plénière, 20 janvier 1998, M. L. c/ société Thymerais Matériaux, n° pourvoi : 95-43350). Si elle n’était pas prononcée, le salarié voit néanmoins maintenue sa relation salariale. L’employeur peut décider de licencier, mais ses motifs ne seront examinés, que si la demande de résiliation s’avérait injustifiée (Ch. soc. 12 juillet 2005, M. X c/ société Landwell and Partners, n° pourvoi : 03-43603).

Les arrêts du 30 novembre 2006 nous renseignent sur la situation où le salarié a demandé la résiliation judiciaire puis a pris acte de la rupture. Comme les espèces le montrent, c’est le cas lorsqu’un salarié, débouté de sa demande de résiliation ou en cours d’instance, prend l’initiative de la rupture en raison des mêmes faits.

Dans les trois affaires jugées, la Cour de Cassation estime que, la prise d’acte entraînant « la cessation immédiate du contrat de travail », il n’y a plus lieu de se prononcer sur la demande initiale de résiliation judiciaire, laquelle est, alors, sans objet.

Le rôle des juges du fond

La Cour de Cassation ajoute que le juge « doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ».

On ne peut donc plus considérer que « la résolution du contrat de travail imputable au salarié produit les effets d'une démission ». Tout dépendra de l’examen des griefs invoqués à la prise d’acte.

Probablement, le salarié invoquera les mêmes faits : ils ne peuvent être d’emblée écartés parce qu’il a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire.

La première affaire, qui a trait à un harcèlement moral, en fournit une illustration (Ch. soc. 31 octobre 2006, Groupe CRI c/ Mme X, n° pourvoi : 04-46280). Les juges suprêmes rejettent un pourvoi contre un arrêt infirmatif, la prise d’acte étant intervenue entre la décision du Conseil de Prud’hommes et celle de la Cour d’Appel. Les griefs rejetés en 1ère instance pour la demande de résiliation, se sont avérés suffisants pour fonder la rupture aux torts de l’employeur et conduire à sa requalification en licenciement injustifié.

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Dans la seconde espèce, lors de la prise d’acte, le salarié invoquait, de surcroît de nouveaux manquements. Il est reproché aux juges du fond d’avoir négligé les premiers faits ayant motivé la demande de résiliation judiciaire, quand bien même celle-ci serait devenue sans objet (Ch. soc. 31 octobre 2006, M. X c/ société Le Trait d'union packaging - LTUP, n° pourvoi : 05-42158).
 
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Pour autant, comme le signale le dernier arrêt (Ch. soc. 31 octobre 2006, M. X c/ société Mep, n° pourvoi : 04-48234), les manquements de l'employeur qui ne seraient pas établis à la date de la demande de résiliation, pourrait l’avoir été à la date de la prise d’acte.
 
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Que doivent donc faire les juges du fond ? Un précédent arrêt l’explique de manière très claire : « lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de celui-ci et, enfin, a été licencié pour faute, le juge doit d'abord se prononcer sur la demande de résiliation, et, en cas de rejet, sur la prise d'acte en recherchant si les faits invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci étaient ou non fondés et produisaient soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'une démission » (Ch. soc. 3 mai 2006, M. X c/ société Cofreth, n° pourvoi : 03-46971). Le fait qu’un licenciement fautif soit intervenu en dernier lieu n’enlève rien au raisonnement : il faut procéder à l'examen préalable de la demande de résiliation judiciaire, puis, à défaut de l'avoir prononcé, à celui des motifs de la prise d'acte de la rupture, ces derniers intégrant généralement les griefs précédemment invoqués.
 
© Jean-Michel DORLET - 30 novembre 2006

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