10 mars 2006
9. La compétitivité de l’entreprise
A. La sauvegarde de compétitivité
La Cour de Cassation a rendu le 11 janvier dernier, une série de trois décisions sur la définition du licenciement économique qui a fait coulé beaucoup d’encre. L’affaire concernait la société Les Pages Jaunes confrontée à procéder à des réorganisations commerciales afin d’assurer la transition entre l’annuaire papier et l’annuaire électronique. Le projet impliquait la création d’une quarantaine d’emploi, le licenciement de neuf salariés et surtout la modification du portefeuille des produits de 930 conseillers commerciaux, emportant modification de leurs contrats de travail. Malgré le faible nombre de suppressions d’emploi, l’employeur était tenu de procéder à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, en vertu de la jurisprudence dite Majorette (110), laquelle, d’ailleurs, vient d’être condamnée par la loi Borloo du 18 janvier 2005 (111). Les salariés opposés à la modification de leurs contrats de travail contestaient leur licenciement économique et les cours d’appel saisies, dont celle de Dijon, avaient statué dans des sens opposés.
Le débat portait sur le recours, pour justifier du caractère économique du licenciement, à la notion de sauvegarde de compétitivité de l’entreprise. La définition juridique du licenciement économique résulte de l’article L 321-1 du code du travail. Elle comporte trois conditions cumulatives, parmi lesquelles l’existence d’une cause justificative. Le code du travail cite les difficultés économiques et les mutations technologiques, mais cette liste des causes justificatives n’est pas limitative, le législateur l’ayant opportunément fait suivre de l’adverbe « notamment ».
Ainsi, la réorganisation de l’entreprise est une nouvelle cause justificative admise par la jurisprudence. La Haute juridiction l’a entouré d’une condition avec un arrêt dit Vidéocolor : la réorganisation de l’entreprise doit intervenir uniquement pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise (112). La Haute juridiction s’assure cependant que les modifications de contrats de travail ou les suppressions d’emplois résultant de la réorganisation « ne sont pas fondées sur le seul souci d’économie ou d’amélioration de la rentabilité de l’entreprise » (113), ce qui exclut les licenciements dits « boursiers ».
Lors de l’adoption de la loi de modernisation sociale, les parlementaires avaient voulu rigidifier la définition du motif économique pour freiner la possibilité de licencier. Entre autres dispositions, ils restreignirent la cause justificative en supprimant l’adverbe ” notamment ” (114), avec pour effet attendu, une remise en cause possible de la jurisprudence sur la sauvegarde de compétitivité. Mais le Conseil constitutionnel déclara cette disposition inconstitutionnelle (115). La censure repose sur conciliation nécessaire, entre :
- et le droit pour chacun d’obtenir un emploi, lequel figure au rang des principes économiques et sociaux promus par Préambule de la Constitution de 1946 (incorporé dans la constitution de la 5ème république).
Selon, le conseil constitutionnel, il ne peut être apporté « à la liberté d’entreprendre des limitations […qu’à] la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ». Le juge constitutionnel a encore récemment eu l’occasion de rappeler cette mise en balance de droits contradictoires, lors de l’examen de la constitutionnalité de la loi de programmation pour la cohésion sociale (117).
Ainsi, donc, au nom de la liberté d’entreprendre, la cause justificative du licenciement économique ne peut être précisément encadrée : la sauvegarde de compétitivité de l’entreprise reste invocable au nom de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
B. Les licenciements préventifs
Dans l’affaire « Pages jaunes », la réorganisation pour sauvegarde de compétitivité de l’entreprise pouvait donc bien être avancée. Mais si les juges du fond ont divergé :
- pour les autres, la concurrence liée à ces évolutions technologiques et à laquelle était confrontée la société menaçait bien sa compétitivité et qu’elle pouvait opérer la réorganisation, alors que la santé financière était avérée.
Que la société eût connu ou non, suite à la réorganisation, une meilleure situation économique n’était pas sans intérêt. On peut se demander si le retour à une meilleure fortune peut être à même de disqualifier, a posteriori, les licenciements économiques. Même si la situation économique s’apprécie à la date des licenciements, La Cour de Cassation a admis que l’on puisse tenir compte d’éléments postérieurs pour apprécier le caractère indispensable à la sauvegarde de la compétitivité, de la réorganisation (118). Mais cette prise en considération risque de différer, selon les situations. Si les sombres prévisions se confirment, comme dans l’espèce jugée, la décision de gestion initiale est validée. Mais dans la situation inverse, la prise en considération de bons résultats postérieurs pour invalider la cause justificative est bien plus délicate, sauf à démontrer qu’ils auraient été atteints indépendamment de la réorganisation.
Mais la question n’était pas celle-là, les juges du fond s’accordant pour relever la bonne situation des Pages Jaunes, dès la décision de réorganisation. Il s’agit bien de savoir, si la réorganisation pouvait être préventive. Les juges suprêmes tranchent en considérant que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ne suppose pas « l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement » (119). De nombreux commentateurs soulignèrent donc que la validation des licenciements préventifs s’ouvrait désormais avec ces décisions. C’est bien, dans les faits, ce qui s’est passé : Les Pages Jaunes n’avaient pas de difficultés économiques attestées quand elle a procédé à la réorganisation et aux licenciements consécutifs à la suppression d’emplois, soit aux refus de modification.
Conscient du tollé que soulevait leur décision, largement commentée, les juges de la Cour de Cassation s’empressèrent de tempérer leur position, en précisant que la source des difficultés futures devaient être démontrées, ce qui était le cas, ici, les mutations technologiques les laissant présager (120).
Il suffit donc de trouver un motif légitime de craindre une détérioration à venir de la situation économique pour que l’employeur puisse s’engager, si ce n’est dans des licenciements directs, du moins dans une réorganisation susceptible d’y conduire.
© Jean-Michel DORLET - 10 mars 2006
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(110) Cour de Cassation chambre sociale, 3 décembre 1996, Comité d’entreprise société Majorette et syndicat Symétal CFDT c/ société Majorette, n° pourvoi : 95-20360
(111) En effet, l’article L 321-1-3 du Code du travail a été modifié pour que la procédure des grands licenciements économiques comportant l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi doive être mis en place, non lorsqu’un projet comporte un nombre d’au moins 10 modifications de contrat, ce qui était l’interprétation qui prévalait jusqu’alors et depuis la jurisprudence Majorette, mais seulement lorsqu’au moins dix refus de modification du contrat ont été enregistrées, pouvant alors donner lieu à licenciement économique collectif.
(112) Cour de Cassation chambre sociale, 5 avril 1995, Société Thomson Tubes et Displays c/ Mme S et autres, N° pourvoi : 93-42690
(113) Pour reprendre les termes mêmes du communiqué de presse de la Cour de Cassation, consécutif aux arrêts « Pages jaunes » (voir supra) ; en ce sens : Cour de Cassation chambre sociale, 1er décembre 199, Société Miko c/ mme S, N° de pourvoi : 98-42746
(114) article 107 de la loi de modernisation sociale
(115) Décision du conseil constitutionnel n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002
(116) article 4 de la Déclaration de 1789
(117) Décision du conseil constitutionnel n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005
(118) Cour de Cassation chambre sociale, 26 mars 2002, Mme B. c/ société FMC Europe, n° de pourvoi :00-40898
(119) Cour de Cassation chambre sociale, 11 janvier 2006 : arrêt n°1 M. X. c/ société Les Pages Jaunes, n de pourvoi : 05-40977 ; arrêt n°2 M. X. et autres c/ société Les Pages Jaunes, n° de pourvoi : 04-46201 ; arrêt n°3 société Les Pages Jaunes c/ M. X n° de pourvoi : 05-40976
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