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08 avril 2006

Brèves jurisprudentielles

medium_jurisprudence120.2.jpgBrèves jurisprudentielles

Diffusion de tracts

Ch. soc. 28 février 2007,Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays du Hainaut c/syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de Valenciennes, Maubeuge, Cambrai, n° de pourvoi : 05-15228

Syndicats > diffusion de tracts

Le code du travail ne régit pas la diffusion des tracts syndicaux dès lors qu'ils ont été distribués hors de l'enceinte de l'entreprise. Les contestations liées à ce type de publication sont uniquement régies par la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse. 

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Déplacement des titulaires de contrat en alternance

Ch. soc. 28 février 2007,Mme Y c/ Mme X, n° de pourvoi : 05-42362

Formation en alternance > indemnisation des déplacements

Dans les contrats de travail en alternance, le temps de formation s'impute sur la durée du travail. Les titulaires de ce type de contrat bénéficient d'une égalité de traitement avec les autres salariés "dans la mesure où [les dispositions applicables au autres salariés] ne sont pas incompatibles avec leur situation". Donc, ils doivent pouvoir être indemnisés selon les règles applicables aux autres salariés pour les déplacements qu'ils opèrent pendant leur temps de formation.

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Egalité de traitement salarial et accord collectif

Ch. soc. 21 février 2007, association IRSAM Les Hirondelles c/ Mme X, n° de pourvoi : 05-43136

Pour l'exercice de fonctions équivalentes et avec une même ancienneté, une différence de classement dans la grille conventionnelle ne peut se justifier par la seule application d'un avenant à la convention collective nationale intervenu avant l'embauche. Il faut aligner les salariés sur la grille indiciaire, sauf à justifier la différence de traitement.

Placés dans une situation identique, les salariés ne peuvent être traités différemment sans que ne soit invoquée une justification objective. Cette solution désormais classique est l'application du principe "à travail égal, salaire égal", dont la reconnaissance jurisprudentielle date de 1996 (Ch. soc. 29 octobre 1996, Sté Delzongle C/ Mme Ponsolle, n° de pourvoi : 92-43680).

Cependant, à l'occasion du passage aux 35 heures, on a pu s'interroger sur l'incidence des accords collectifs sur l'égalité de traitement salarial. En effet, la Cour de Cassation avait admis que soit instaurée une différence de traitement salarial entre les salariés recrutés après l'application de l'accord de réduction du temps de travail et ceux qui y étaient précédemment : l'indemnité différentielle acquise aux seconds ne peut être accordée aux premiers (Ch. soc. 1er décembre 2005, société Ocecars c/ M. X, n° de pourvoi 03-47197). Pour parvenir à cette conclusion, il a fallu revenir au fondement même de l'indemnité différentielle : celle-ci n'était accordée qu'en compensation de la diminution du salaire de base consécutive à la réduction conventionnelle du temps de travail. Les situations n'étaient donc pas identiques et il n'y avait pas lieu d'appliquer le principe "à travail égal, salaire égal".

Dans une affaire récente (Ch. soc. 31 octobre 2006, société Sodemp c/ Mme X et autres, n° de pourvoi 03-42641), il a été estimé que la situation des salariés n'était pas équivalente quand est intervenu un accord collectif organisant le passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération au fixe. Cet accord accordait une indemnité différentielle pour compenser la modification de la structure de rémunération. Les nouveaux embauchés ne pouvaient donc se prévaloir de l'égalité de traitement salarial pour en bénéficier.

Dans l'un comme dans l'autre des cas, il s'agissait de l'attribution d'une indemnité différentielle destinée à compenser une modification de la rémunération ou de la structure de la rémunération. Hors ces cas spécifiques, il y a lieu de considérer l'identité de situation comme devant instaurer une égalité de traitement salarial, quand bien même un accord collectif modifierait la donne.

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© Jean-Michel DORLET - 12 avril 2007

 

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